Dispositif :
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis Au 3° de l'article L. 222‑2, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l'opération concernée ».
Exposé sommaire :
Par décision du 20 décembre 2024, le Conseil d'État a ajusté à la baisse le volume de certificats d'économies d'énergie (CEE) annulés par l'administration au niveau du volume ayant fait l'objet de faux travaux (équipements non installés), en application d'une lecture stricte du 3° de l'article L. 222‑2 du code de l'énergie dans sa rédaction actuelle.
Si une telle appréciation venait à être généralisée à l'ensemble des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'énergie, elle est susceptible de conduire à une recrudescence des tentatives de fraudes. En effet, les demandeurs de CEE risqueraient d'être écrêtés par une annulation uniquement à hauteur des volumes frauduleux, au lieu de subir une annulation de l'ensemble des volumes de l'opération concernée. Ils ne seraient donc pas dissuadés de tenter d'obtenir un volume de CEE supplémentaire dans le cadre de l'opération concernée par l'action frauduleuse.
Cette recrudescence des tentatives de fraude aurait un effet néfaste sur l'intégralité du dispositif, avec un préjudice subi directement par les consommateurs.
Le présent amendement précise donc que le volume de CEE qui peut être annulé pour sanctionner un manquement est égal à celui de l'opération concernée par le manquement - et non égal au seul volume concerné par le manquement.
Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000088.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 85 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0633.html
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Le premier alinéa de l'article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :« À l'exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, cette ouverture de compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. »
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que les critères sur lesquels se fonderont la décision du ministre d'autoriser ou de refuser l'ouverture du compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (CEE) seront précisés par décret.
Il précise également que l'ouverture d'un compte au registre national des CEE demandée par un obligé ne sera pas soumise à l'accord du ministre, ces derniers devant nécessairement disposer d'un tel compte afin de pouvoir remplir leurs obligations d'économies d'énergie en application de l'article L. 221‑1 du code de l'énergie.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000066.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l'article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergies » .
Exposé sommaire :
Certains travaux sont aujourd'hui intégralement ou quasi-intégralement financés par des certificats d'économies d'énergie (CEE). Il est nécessaire que le taux de couverture des travaux par les CEE soit explicitement pris en compte dans l'élaboration de ce dispositif de soutien à l'efficacité énergétique. Ces financements généreux sont en effet particulièrement propices au développement de la fraude.
Cet amendement permet donc que le nombre d'unités de compte délivré pour une opération donnée puisse être pondéré afin de maintenir un reste à charge minimal pour le bénéficiaire des travaux d'économies d'énergie. Cette pondération, lorsqu'elle sera mise en place, sera nécessairement inférieure à 1, l'objectif étant ici de moduler la valorisation de l'opération à la baisse en cas de reste à charge qui s'avèrerait insuffisamment élevé.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000069.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 9, supprimer les mots :
« qui a ».
II. – En conséquence, après la référence :
« L. 221‑8 »,
rédiger ainsi la fin du même l'alinéa :
« . Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221‑4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'alinéa 9, en détaillant les modalités de calcul de la sanction pécuniaire par rapport à celle prévue à l'article L. 221‑4 du code de l'énergie pour les obligés qui n'auraient pas acquis les CEE nécessaires en fin de période pour s'acquitter de leurs obligations d'économies d'énergie.
La formulation reprise est identique à celle prévue au 1° de l'article L. 222‑2 du même code (sanction pécuniaire en cas de manquement à des obligations déclaratives ou de CEE indûment délivrés).
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000045.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto