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Assemblée nationale
ed8e799e89 Adopté : amendement 86 de le Gouvernement 2025-01-27 19:58:49 +01:00
874b30b088 Amendement 86 — art. 3
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 35.

Exposé sommaire :

    L'alinéa 35 prévoit une limitation des acomptes versés par les particuliers aux professionnels. Cette mesure n'a pas été concertée avec les représentants du secteur et pourrait venir impacter fortement des entreprises, notamment artisanales, déjà fragilisées depuis plusieurs années par la conjoncture et les différentes crises notamment énergétique. Le secteur du bâtiment est composé à 97% d'entreprises artisanales, de moins de 10 salariés, intervenant majoritairement sur des chantiers de rénovation énergétique. Ces entreprises ont des niveaux de trésorerie déjà peu élevés. La limitation du montant des acomptes versés par les particuliers aux entreprises pourrait retarder voire annuler la réalisation des chantiers, et augmenter le nombre de défaillances d'entreprises, déjà en forte progression dans le secteur du BTP. Face à des difficultés de trésorerie, les entreprises ont tendance à allonger leurs délais de paiement aux fournisseurs (7 entreprises sur 10 selon l'étude du cabinet Arc, spécialisé dans le recouvrement des créances), tout en subissant elles-mêmes l'allongement des délais de paiement de leurs clients (22% des entreprises interrogées déclarent que les délais de paiement de leurs clients se sont détériorés).

Sort : Adopté | Déposé le 26/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000086.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-01-26 12:00:00 +02:00

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@ -60,8 +60,6 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Art. L. 224114 . I. Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables et pour lesquels l'octroi d'aides financières est conditionnée à la détention d'un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s'il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « II. Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionné au même I. « III. L'information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat. « Art. L. 2241141 . I. Lorsqu'un contrat a pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur. « II. Le professionnel fournit au consommateur l'identité du ou des sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat, et l'informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l'article L. 224114 pour le ou les sous-traitants. « III. Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur. »
« Art. L. 224115(nouveau) . Pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Après la section 3 du chapitre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :