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3ee4635f6e Amendement 69 — après art. premier
Dispositif :

    Le chapitre V du titre I er du livre I er du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115‑4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 115‑4 . – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 100‑3, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il peut, en cas de manœuvres frauduleuses, faire l'objet d'une sanction administrative d'interdiction d'obtenir toute aide publique pendant une durée déterminée par décret. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement prévoit que lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il peut, en cas de manœuvres frauduleuses, faire l'objet d'une sanction administrative d'interdiction d'obtenir toute aide publique pendant une durée déterminée par décret.

Sort : Non soutenu | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000069.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00

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# Article additionnel (amendement 69)
Le chapitre V du titre I er du livre I er du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 1154 ainsi rédigé :
« Art. L. 1154 . Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l'article L. 1003, ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il peut, en cas de manœuvres frauduleuses, faire l'objet d'une sanction administrative d'interdiction d'obtenir toute aide publique pendant une durée déterminée par décret. » »