Amendement 11 (Rect) — art. 2 #103
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@ -22,6 +22,8 @@ II. – Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modi
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« I bis . – Préalablement à l'échange d'informations, de renseignements ou de documents, les agents désignés au présent I renseignent dans un document centralisé : « – l'identité des personnes physiques et morales sur lesquelles portent les informations transmises ; « – les fraudes potentielles sur lesquelles portent ces informations ; « – l'administration émettrice des informations transmises ; « – l'administration et les agents récepteurs des informations transmises ; « – la nature des informations transmises ; « – l'identité de l'agent à l'origine de la transmission d'informations. »
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« II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;
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2° (nouveau)Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
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