Amendement CE61 — art. 3 #21

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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -76,5 +76,5 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 52128. À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité qui conditionne l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 1322, L. 13211 et L. 13214. »
« Art. L. 52128. À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité auquel est conditionné l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 1322, L. 13211 et L. 13214. »