Amendement 97 (Rect) — art. 3 #40

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@ -58,7 +58,7 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Rénovation énergétique des bâtiments
« Art. L. 224114 . I. Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables et pour lesquels l'octroi d'aides financières est conditionnée à la détention d'un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s'il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « II. Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 12540 du code de la construction et de l'habitation. « III. L'information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat. « Art. L. 2241141 . I. Lorsqu'un contrat a pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur. « II. Le professionnel fournit au consommateur l'identité du ou des sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat, et l'informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l'article L. 224114 pour le ou les sous-traitants. « III. Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur. »
« Art. L. 224114 . I. Préalablement à la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables et pour lesquels l'octroi d'aides financières est conditionnée à la détention d'un label ou signe de qualité, le professionnel informe le consommateur de manière lisible et compréhensible, sur support durable, s'il détient ou non un tel label ou signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur selon les mêmes modalités des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « II. Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionné au même I. « III. L'information prévue au I du présent article figure, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur, sur support durable. Le justificatif prévu au II de cet article est annexé au contrat. « Art. L. 2241141 . I. Lorsqu'un contrat a pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l'exécution du contrat en informe le consommateur. « II. Le professionnel fournit au consommateur l'identité du ou des sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat, et l'informe si le ou les sous-traitants détiennent ou non un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non détention sur l'obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. « Pour attester le cas échéant que le ou les sous-traitants contribuant à l'exécution du contrat détiennent un label ou signe de qualité conditionnant l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit le ou les justificatifs prévus au II de l'article L. 224114 pour le ou les sous-traitants. « III. Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties, fourni par le professionnel au consommateur. »
« Art. L. 224115(nouveau) . Pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 224-114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;