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Lionel Tivoli 4e77319daa Amendement CE1 — art. 4
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° bis L'article L. 221‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les certificats d'économies d'énergie comprennent les économies d'énergies supposées en amont des travaux de rénovation. Ils informent les consommateurs des gains énergétiques potentiels en prenant en compte l'intégralité de la chaine de consommation de l'énergie, de sa production à sa destruction ».

Exposé sommaire :

    Depuis de nombreuses années, la communication gouvernementale incite les ménages à réduire leur empreinte carbone, notamment à travers leur consommation d'énergie. Pour développer sa politique de transition énergétique pour les ménages et entreprises, le gouvernement français incite les consommateurs à se tourner vers des énergies dites "renouvelables" à travers de nombreuses mesures d'aides fiscales.
    Pourtant certaines de ces énergies n'ont de renouvelables que le nom, sont couteuses, fabriqués à l'étranger et sont souvent impossible à recycler.
    Il convient dès lors, à chaque travaux en lien avec la rénovation énergétique, que le professionnel fournisse un certificat énergétique au consommateur sur les gains énergétique estimés en prenant en compte toute la chaine de production de l'énergie ( de sa production à sa destruction). Le consommateur pourra ainsi peser le "pour" et le "contre" de ce modèle énergétique. Ce bilan établit il pourra, le cas échéant, se tourner vers d'autres travaux plus vertueux, si ces énergies ne correspondent pas à ses attentes an matière de réduction de gaz à effet de serre.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000001.xml

Co-authored-by: Maxime Amblard <PA841495@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé de Lépinau <PA642988@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Engrand <PA794718@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Falcon <PA793246@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hélène Laporte <PA794354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Robert Le Bourgeois <PA841837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Grangier <PA793592@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Loubet <PA794590@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Meizonnet <PA719436@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joseph Rivière <PA842227@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2024-11-19 12:00:00 +02:00

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Article 4

Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 2211, les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 31223 du même code, » ;

1° bis L'article L. 2219 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les certificats d'économies d'énergie comprennent les économies d'énergies supposées en amont des travaux de rénovation. Ils informent les consommateurs des gains énergétiques potentiels en prenant en compte l'intégralité de la chaine de consommation de l'énergie, de sa production à sa destruction ».

2° Après l'article L. 2219, il est inséré un article L. 22191 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22191. La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations incluses dans cette demande. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 22110 est complété par les mots : « sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie, au regard des éléments demandés au moment de la demande d'ouverture de compte ou de l'actualisation de ces éléments par le teneur du registre mentionné à l'article L. 22110 du présent code » ;

4° Après l'article L. 2221, il est inséré un article L. 22211 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22211. Pour les besoins de vérification avant délivrance, le ministre chargé de l'énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d'économies d'énergie de lui adresser dans un délai d'un mois, pour chaque opération qu'il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l'opération. Cette mise en demeure suspend les délais d'instruction de la demande de certificats d'économies d'énergie. » ;

5° Après le 5° de l'article L. 2222, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de toute personne ayant acquis des certificats d'économies d'énergie et n'ayant pas mis en place ou qui a mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l'article L. 2218, le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement en application de l'article L2214 du code de l'énergie.

« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. Lorsqu'un manquement est constaté avant la délivrance de certificats, les délais d'instruction sont suspendus par la mise en demeure, s'agissant des opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et le cas échéant, dans les autres demandes en cours d'instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d'opérations concernées. » ;

6° L'article L. 2226 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l'opération, l'identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d'économies d'énergie concernée par la décision, l'identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l'opération, notamment les entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et le cas échéant l'identité de l'organisme ayant réalisé le contrôle avant dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. »