Amendement CE1 — art. 4

Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° bis L'article L. 221‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les certificats d'économies d'énergie comprennent les économies d'énergies supposées en amont des travaux de rénovation. Ils informent les consommateurs des gains énergétiques potentiels en prenant en compte l'intégralité de la chaine de consommation de l'énergie, de sa production à sa destruction ».

Exposé sommaire :

    Depuis de nombreuses années, la communication gouvernementale incite les ménages à réduire leur empreinte carbone, notamment à travers leur consommation d'énergie. Pour développer sa politique de transition énergétique pour les ménages et entreprises, le gouvernement français incite les consommateurs à se tourner vers des énergies dites "renouvelables" à travers de nombreuses mesures d'aides fiscales.
    Pourtant certaines de ces énergies n'ont de renouvelables que le nom, sont couteuses, fabriqués à l'étranger et sont souvent impossible à recycler.
    Il convient dès lors, à chaque travaux en lien avec la rénovation énergétique, que le professionnel fournisse un certificat énergétique au consommateur sur les gains énergétique estimés en prenant en compte toute la chaine de production de l'énergie ( de sa production à sa destruction). Le consommateur pourra ainsi peser le "pour" et le "contre" de ce modèle énergétique. Ce bilan établit il pourra, le cas échéant, se tourner vers d'autres travaux plus vertueux, si ces énergies ne correspondent pas à ses attentes an matière de réduction de gaz à effet de serre.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000001.xml

Co-authored-by: Maxime Amblard <PA841495@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé de Lépinau <PA642988@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Frédéric Falcon <PA793246@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -4,6 +4,8 @@ Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 2211, les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 31223 du même code, » ;
1° bis L'article L. 2219 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les certificats d'économies d'énergie comprennent les économies d'énergies supposées en amont des travaux de rénovation. Ils informent les consommateurs des gains énergétiques potentiels en prenant en compte l'intégralité de la chaine de consommation de l'énergie, de sa production à sa destruction ».
2° Après l'article L. 2219, il est inséré un article L. 22191 est ainsi rédigé :
« Art. L. 22191. La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations incluses dans cette demande. » ;