Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après l'article L. 115‑3 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 115‑4 ainsi rédigé :
« Art. 115‑4 . – En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article, après notification de la décision de rejet ou de suspension de l'aide, peuvent également exiger la restitution des sommes indûment perçues, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de restitution. Si la restitution n'est pas effectuée dans ce délai, les autorités peuvent recourir à des mesures de recouvrement forcé. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer les mesures contre la fraude liée aux aides publiques. En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, après la décision de rejet ou de suspension de l'aide, l'administration pourrait exiger la restitution des sommes indûment perçues par le bénéficiaire dans un délai de trois mois, et recourir à des mesures de recouvrement forcé en cas de non-remboursement. Cette mesure vise à dissuader les tentatives de fraude en assurant une récupération rapide des sommes indûment perçues et en garantissant une gestion plus rigoureuse des aides publiques
Sort : Non soutenu | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 115‑3. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 100‑3, d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques peuvent procéder à la suspension de l'octroi ou du versement d'une aide publique. La mesure de suspension ne saurait excéder trois mois à compter de sa notification.
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« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article peuvent procéder au rejet de la demande d'aide publique. Elles peuvent également procéder au rejet du versement d'une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d'octroi de l'aide dans les conditions fixées par les articles L. 241‑2 et L. 242‑2.
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« III. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
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« Après l'article L. 115‑3 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 115‑4 ainsi rédigé : « Art. 115‑4 . – En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article, après notification de la décision de rejet ou de suspension de l'aide, peuvent également exiger la restitution des sommes indûment perçues, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de restitution. Si la restitution n'est pas effectuée dans ce délai, les autorités peuvent recourir à des mesures de recouvrement forcé. »
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