Dispositif :
I. – À l'alinéa 12, supprimer les mots :
« tout ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« dans le respect de leur décret de compétences et des règles ordinales ».
Exposé sommaire :
Les concertations approfondies entre les experts du secteur de la santé ont abouti à l'élaboration d'un cadre réglementaire unanimement salué, régissant l'exercice de la profession d'infirmier diplômé d'État. De surcroît, il apparaît essentiel, par le biais de cet amendement, de préciser que la réglementation en vigueur s'applique de manière uniforme aux infirmiers exerçant en milieu hospitalier, en libéral ainsi qu'aux infirmiers sapeurs-pompiers.
Au-delà de l'instauration d'un cadre équitable pour l'ensemble de la profession, cette mesure vise à garantir la protection des infirmiers sapeurs-pompiers dans l'exercice de leurs missions, à assurer une répartition explicite des rôles entre les différents acteurs lors des interventions, et, in fine , à préserver la qualité de la prise en charge des patients.
Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0994P0D1N000031.xml
Groupe: UDR
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# Article 1er
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Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :
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« Section 5
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« Personnels des sous-directions de la santé des services d'incendie et de secours
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« Art. L. 723‑27. – Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :
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« 1° La conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des missions des services d'incendie et de secours relevant de la santé et du secours médical ;
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« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins ;
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« 2° bis La surveillance médicale et la médecine de prévention spécifiques au statut des sapeurs-pompiers ;
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« 2° ter La prescription aux sapeurs-pompiers de mesures d'hygiène et de prévention et la participation à l'exécution et au contrôle de celles-ci ;
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« 2° quater L'expertise, l'enseignement et la recherche des services d'incendie et de secours dans les domaines de la santé et du secours médical ;
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« 2° quinquies La participation aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions ;
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« 3° La dispensation de soins aux personnes ne relevant pas directement des services d'incendie et de secours et le concours à l'aide médicale d'urgence.
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« Ces compétences peuvent faire, en partie, l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers dans le respect de leur décret de compétences et des règles ordinales.
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« Ces compétences sont précisées par décret. »
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