Dispositif :
À l'alinéa 4, après la mention :
« Art. L. 723‑27. – »,
insérer les mots :
« Dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, ».
Exposé sommaire :
Précision.
Sort : Adopté | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0994P0D1N000019.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
1.5 KiB
Article 1er
Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Personnels des sous-directions de la santé des services d'incendie et de secours
« Art. L. 723‑27. – Dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :
« 1° La conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des missions des services d'incendie et de secours relevant de la santé et du secours médical ;
« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins ;
« 2° bis La surveillance médicale et la médecine de prévention spécifiques au statut des sapeurs-pompiers ;
« 2° ter La prescription aux sapeurs-pompiers de mesures d'hygiène et de prévention et la participation à l'exécution et au contrôle de celles-ci ;
« 2° quater L'expertise, l'enseignement et la recherche des services d'incendie et de secours dans les domaines de la santé et du secours médical ;
« 2° quinquies La participation aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions ;
« 3° La dispensation de soins aux personnes ne relevant pas directement des services d'incendie et de secours et le concours à l'aide médicale d'urgence.
« Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.
« Ces compétences sont précisées par décret. »