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Article 1er
Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Personnels des sous-directions de la santé des services d'incendie et de secours ». II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 : « Art. L. 723‑27. – Les médecins ... (le reste sans changement) . »
Par référence au statut des praticiens militaires, les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :
1° la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des missions des services d'incendie et de secours relevant de la santé et du secours médical;
2° Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement aigu, de soins d'urgence et de réanimation préhospitalière. La médecine des sapeurs‑pompiers comprend la surveillance médicale spécifique au statut de sapeurs‑pompiers et la médecine de prévention. Ils prescrivent les mesures d'hygiène et de prévention et participent à leur exécution et à leur contrôle. Ils assurent l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé. Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions ;
3° Ils sont autorisés à dispenser des soins aux personnes ne relevant pas directement des services d'incendie et de secours. Ils concourent à l'aide médicale d'urgence.
Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.