Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« interviennent »
les mots :
« peuvent intervenir ».
Exposé sommaire :
Sous-amendement rédactionnel.
Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0994P0D1N000083.xml
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Article 2
La section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi, est complétée par des articles L. 723‑28 à L. 723‑31 ainsi rédigés :
« Art. L. 723‑28. – Les pharmaciens de sapeurs‑pompiers assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie des services d'incendie et de secours. Ils interviennent en matière d'hygiène, de biologie et de risques nucléaires, bactériologiques et chimiques.
« Art. L. 723‑29. – Les infirmiers de sapeurs-pompiers participent aux soins dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils exercent des tâches liées à l'hygiène et à l'aptitude des sapeurs‑pompiers.
« Art. L. 723‑30. – Les psychologues de sapeurs-pompiers participent aux soins et à la prévention dans le respect de leurs règles professionnelles. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.
« Art. Ils peuvent intervenir lors des missions de secours et de sauvetage animalier. L. 723‑31. – Les vétérinaires de sapeurs-pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils peuvent intervenir en matière d'hygiène, d'épizootie, de risques sanitaires d'origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cyno‑techniques. »