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Le Gouvernement ad28df4e07 Amendement 77 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « section 5 »
    les mots :
    « section unique ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :
    « chapitre III »
    les mots :
    « chapitre II ».
    III. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux références :
    « L. 723‑28 à L. 723‑31 »
    les références :
    « L. 722‑3 à L. 722‑7 ».
    IV. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la mention :
    « L. 723‑28 »
    la mention :
    « L. 722‑3 ».
    V. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, substituer à la mention :
    « L. 723‑29 »
    la mention :
    « L. 722‑4 ».
    VI. – En conséquence, au début de l'alinéa 4, substituer à la mention :
    « L. 723‑30 »
    la mention :
    « L. 722‑5 ».
    VII. – En conséquence, au début de l'alinéa 5, substituer à la mention :
    « L. 723‑31 »
    la mention :
    « L. 722‑6 ».
    VIII. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Art. L. 722‑7 . – Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination, s'agissant de codifier dans un chapitre du code de la sécurité intérieure non restreint aux seuls sapeurs-pompiers volontaires.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0994P0D1N000077.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

La section unique du chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi, est complétée par des articles L. 7223 à L. 7227 ainsi rédigés :

« Art. L. 7223. Les pharmaciens de sapeurspompiers assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie des services d'incendie et de secours. Ils interviennent en matière d'hygiène, de biologie et de risques nucléaires, bactériologiques et chimiques.

« Art. L. 7224. Les infirmiers de sapeurs-pompiers participent aux soins dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils exercent des tâches liées à l'hygiène et à l'aptitude des sapeurspompiers.

« Art. L. 7225. Les psychologues de sapeurs-pompiers participent aux soins et à la prévention dans le respect de leurs règles professionnelles. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.

« Art. L. 7226. Les vétérinaires de sapeurs-pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils peuvent intervenir en matière d'hygiène, d'épizootie, de risques sanitaires d'origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cynotechniques. »

« Art. L. 7227 . Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État.