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Jean-Carles Grelier be1c011d1d Amendement 22 — art. 2
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Art. L. 723‑32. – Les compétences définies par la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur déplace la précision figurant à l'alinéa 13 de l'article 1er de la proposition de loi, donc au nouvel article L. 723‑27 du code de la sécurité intérieure, vers la fin de l'article 2, pour concerner ainsi toute la nouvelle section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du même code.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0994P0D1N000022.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2025-02-27 12:00:00 +02:00

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Article 2

La section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu'elle résulte de l'article 1er de la présente loi, est complétée par des articles L. 72328 à L. 72331 ainsi rédigés :

« Art. L. 72328. Les pharmaciens de sapeurspompiers assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie des services d'incendie et de secours. Ils interviennent en matière d'hygiène, de biologie et de risques nucléaires, bactériologiques et chimiques.

« Art. L. 72329. Les infirmiers de sapeurs-pompiers participent aux soins dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils exercent des tâches liées à l'hygiène et à l'aptitude des sapeurspompiers.

« Art. L. 72330. Les psychologues de sapeurs-pompiers participent aux soins et à la prévention dans le respect de leurs règles professionnelles. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.

« Art. L. 72331. Les vétérinaires de sapeurs-pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils peuvent intervenir en matière d'hygiène, d'épizootie, de risques sanitaires d'origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cynotechniques. »

« Art. L. 72332. Les compétences définies par la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État.