Amendement 139 — art. 25
Dispositif :
Au début de l'alinéa 2, ajouter les mots :
« Lorsque le site d'implantation n'est pas situé dans un parc national, dans un parc naturel régional, une réserve naturelle, dans un site classé sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000, »
Exposé sommaire :
Le dérèglement climatique, provoqué par un modèle de croissance basé sur la surexploitation des ressources naturelles etdes énergies fossiles, nécessite de fortement augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Cependant, cette transition doit s'accompagner d'une protection stricte de la biodiversité, souvent négligée alors mêmequ'elle est notre principal rempart contre les effets du dérèglement climatique. Aujourd'hui, la destruction des habitats naturels constitue la principale menace pour les écosystèmes. En l'état, le texte propose une exonération de dérogation pour les projets d'énergies renouvelables, afin de simplifier leur déploiement en permettant des dérogations aux règles de protection des espèces et habitats. Cette mesure vise à réduire les recours juridiques, mais pourrait affaiblir la protection de la biodiversité dans des zones sensibles. L'approche proposée est critiquée pour son caractère systématique, sans prise en compte des spécificités locales. Uneconcertation et une médiation approfondies sont jugées essentielles pour concilier le développement des énergies renouvelables et la préservation des écosystèmes. C'est pourquoi, le présent amendement propose de limiter les exonérations de dérogations pour les zones protégées qui continueront de bénéficier d'un examen au cas par cas.
Sort : Tombé | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000139.xml
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Après le premier alinéa de l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
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Lorsque le site d'implantation n'est pas situé dans un parc national, dans un parc naturel régional, une réserve naturelle, dans un site classé sous la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000, « La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. »
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