Amendement 222 — art. 20
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants :
« 6° bis Avant le titre I er du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
« Dispositions communes
« Art. L. 300‑1 . – On entend par :
« 1° Marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;
« 2° Entreprise d'électricité : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals.
« 3° Acteurs du marché de l'électricité : les entreprises d'électricité et autres personnes physiques ou morales qui effectuent des transactions sur les marchés de l'électricité ;
« Art. L. 300‑2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l'électricité issus de pays tiers à l'Espace économique européen respectent le droit de l'Union européenne et le droit national applicables aux activités qu'ils exercent sur les marchés de l'électricité. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37, 38 et 39.
Exposé sommaire :
Cet amendement vient parfaire la transposition du paragraphe 5 de l'article 3 de la directive 2019/944 afin de clarifier comment la République française entend s'assurer que, comme tout autre acteur de marché, les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur de l'électricité respectent le droit de l'Union et le droit national applicables, comme l'exige l'article 3, paragraphe 5, de la directive.
Par souci de clarification, les définitions prévues dans le projet de loi aux alinéas 38 et 39 sont déplacées dans le nouvel article L. 300-1 créé par cet amendement.
Sort : Tombé | Déposé le 17/01/2025
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@ -32,6 +32,8 @@ b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est re
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6° Au deuxième alinéa de l'article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;
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6° bis Avant le titre I er du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : « Titre préliminaire « Dispositions communes « Art. L. 300‑1 . – On entend par : « 1° Marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; « 2° Entreprise d'électricité : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals. « 3° Acteurs du marché de l'électricité : les entreprises d'électricité et autres personnes physiques ou morales qui effectuent des transactions sur les marchés de l'électricité ; « Art. L. 300‑2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l'électricité issus de pays tiers à l'Espace économique européen respectent le droit de l'Union européenne et le droit national applicables aux activités qu'ils exercent sur les marchés de l'électricité. » II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37, 38 et 39.
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7° L'article L. 321‑11 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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