Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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- 22 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 17 février 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 53)
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## Exposé des motifs
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@ -46,6 +46,12 @@ Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
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III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) À la seconde phrase du 6° du I de l'article L. 621‑5‑3, les mots : « document d'information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ;
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1° B (nouveau) Au I ter de l'article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l'admission à la négociation » ;
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1° C (nouveau) Le VIII de l'article L. 621‑7‑3 est abrogé ;
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1° Le second alinéa de l'article L. 621‑8‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et au titre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'Autorité des marchés financiers est dotée :
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@ -54,8 +60,6 @@ III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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« 2° Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 précité. » ;
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« 1° A Au 6° du I de l'article L. 621‑5‑3, les mots : « document d'information » sont remplacés par les mots : « livre blanc » ; « 1° B Au I ter de l'article L. 621‑7, le mot : « émetteurs » est remplacé par les mots : « offreurs et aux personnes qui demandent l'admission à la négociation » ; « 1° C Le VIII de l'article L. 621‑7‑3 est abrogé ; ».
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2° L'article L. 621‑13‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'Autorité des marchés financiers peut, en outre, exiger d'un émetteur, au sens du même règlement, qu'il publie cette déclaration sur son site internet, en application de l'article 45 dudit règlement. » ;
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@ -64,9 +68,9 @@ III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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« IV. – Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre II du titre II du présent livre ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
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4° Après le d du III de l'article L. 621‑15, il est inséré un e ainsi rédigé :
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4° Après le f du III de l'article L. 621‑15, il est inséré un g ainsi rédigé :
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« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'interdiction d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
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« g) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre II du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, l'interdiction d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;
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5° La sous‑section 7 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑11 ainsi rédigé :
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@ -76,13 +80,27 @@ III. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »
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7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifié :
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7° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est ainsi modifié :
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a) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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b) Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
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8° La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 est ainsi rédigée :
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7° bis (nouveau) Le 6° du II des mêmes articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est abrogé ;
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8° Les articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 sont ainsi modifiés :
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a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :
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b) (nouveau) Le 2° du II est ainsi rédigé :
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« 2° À l'article L. 621‑15 :
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« a) Aux a et b du II, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621‑9” ;
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« b) Au b du III, les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621‑9” sont remplacés par les mots : “personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621‑9” ;
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« c) Les références aux 14° et 20° du II de l'article L. 621‑9 ne sont pas applicables. » ;
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9° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 est complété par une ligne ainsi rédigée :
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@ -94,7 +112,7 @@ IV. – A. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° L'article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'État où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;
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« Les conditions et les effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont déterminés par la loi de l'État auquel appartient le détenteur de ces crypto‑actifs ou auquel appartient chaque partie à ces transactions. » ;
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2° L'article L. 211‑38 est ainsi modifié :
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@ -102,7 +120,7 @@ a) Au premier alinéa du I, après le mot : « contrats », sont insérés les m
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b) La seconde phrase du 1° du II est complétée par les mots : « ou, s'agissant d'actifs numériques, par tout procédé informatique les désignant comme étant l'objet d'une garantie financière en application du présent article » ;
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3° Le titre II bis du livre II, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, est complété par un article L. 226‑5 ainsi rédigé :
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3° Le titre II bis du livre II est complété par un article L. 226‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 226‑5. – I. – Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est déterminé par le décret en Conseil d'État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions définies par ce même décret.
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@ -124,7 +142,7 @@ b) La seconde phrase du 1° du II est complétée par les mots : « ou, s'agissa
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« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
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« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au VI.
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« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au même VI.
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« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
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@ -142,7 +160,7 @@ a) Le I est ainsi modifié :
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– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du présent code ou un » sont supprimés ;
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– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 du présent code ou un » sont supprimés ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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@ -160,13 +178,43 @@ e) Le V est ainsi modifié :
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– à la même première phrase et à la première phrase du 2°, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
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6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, est ainsi modifié :
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5° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518‑15‑1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, après le mot : « crypto‑actifs », sont insérés les mots : « et par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 » ;
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5° ter (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621‑5‑3, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
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5° quater (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article L. 612‑39‑1, après la référence : « 17° », sont insérés les mots : « du A du I » ;
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5° quinquies (nouveau) Les articles L. 773‑14, L. 774‑14 et L. 775‑13 sont ainsi modifiés :
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a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
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« 1° Au premier alinéa de l'article L. 518‑15‑1 :
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« a) La référence à l'article L. 613‑20‑2 est supprimée ;
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« b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/849 sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre le même règlement ; »
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5° sexies (nouveau) La trente‑septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :
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6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 est ainsi modifié :
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a) La septième ligne est ainsi rédigée :
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b) La vingt-neuvième ligne est ainsi rédigée :
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7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 précitée, est complété par une ligne ainsi rédigée :
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7° Le tableau du second alinéa des articles L. 742‑13‑1, L. 743‑13‑1 et L. 744‑12‑1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
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B. – Les 4° et 5° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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8° (nouveau) L'article L. 772‑10 est ainsi modifié :
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a) Le I est abrogé ;
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b) Au II, les références : « L. 54‑10‑3, L. 54‑10‑5, » sont supprimées ;
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9° (nouveau) Le II des articles L. 773‑40, L. 774‑40 et L. 775‑34 est abrogé.
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B. – Les 4°, 5°, 5° bis, 5° quinquies, 8° et 9° du A du présent IV entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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V (nouveau). – Au 4° du V de l'article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5 de ce code, ou » sont supprimés.
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@ -54,7 +54,7 @@ d) Le IV est ainsi rédigé :
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« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, sans être eux‑mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence mentionnée au I sur base individuelle.
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« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
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« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
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« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613‑34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle‑même une entité de résolution.
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@ -140,7 +140,7 @@ III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 54‑11‑5, sont insérés des articles L. 54‑11‑5‑1 et L. 54‑11‑5‑2 ainsi rédigés :
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« Art. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
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« Art. L. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
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« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l'article L. 54‑11‑4 fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
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@ -170,7 +170,7 @@ b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 54‑11‑20, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
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8° L'article L. 561‑7, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs, est ainsi modifié :
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8° L'article L. 561‑7 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , 7° quater et 20° » ;
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@ -182,7 +182,7 @@ b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mo
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11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
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12° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs, est ainsi modifié :
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12° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 775‑36 est ainsi modifié :
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a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
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@ -212,7 +212,7 @@ b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est re
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« 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
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« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
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« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
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« 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.
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@ -244,7 +244,7 @@ a) Le deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
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b) la dernière ligne est ainsi rédigée :
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7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l'article L. 754-14, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;
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7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l'article L. 754‑14, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;
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8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑22, L. 774‑22 et L. 775‑16 est ainsi rédigée :
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@ -260,11 +260,13 @@ Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
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VII. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
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1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
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1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
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Lors de l'élaboration des décrets d'application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement ;
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2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
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3° D'étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
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3° D'étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre-et-Miquelon.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
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@ -4,27 +4,29 @@ I. – Après le 3° de l'article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est
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« 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »
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« I bis . – Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023‑1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé.
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I bis (nouveau). – Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023‑1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé.
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II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Le treizième alinéa de l'article L. 612‑39 est ainsi rédigé :
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« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612‑40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l'article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne‑retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612‑2 du présent code et qu'elle fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312‑7. » ;
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« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net, au sens du V de l'article L. 612‑40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l'article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne‑retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612‑2 du présent code et fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312‑7. » ;
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2° Le III ter de l'article L. 621‑15, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :
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2° Le III ter de l'article L. 621‑15 est ainsi modifié :
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a) Le 8° est abrogé ;
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b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne‑retraite individuelle. » ;
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« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne‑retraite individuelle (PEPP). » ;
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c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et dixième alinéas du présent III ters »;
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c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas du présent III ter » ;
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3° Les articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 sont ainsi modifiés :
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a) (Supprimé)
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b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :
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« 9° bis A Au treizième alinéa de l'article L. 612‑39, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés. »
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« 9° bis A Au treizième alinéa de l'article L. 612‑39, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés ; ».
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@ -12,7 +12,7 @@ c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, après le mot : « restriction, », sont insérés les mots : « de manière immédiate et directe, » ;
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– sont ajoutés des g à m ainsi rédigés :
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– sont ajoutés des g à r ainsi rédigés :
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« g) L'Agence française anticorruption ;
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@ -26,9 +26,17 @@ c) Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
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« l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
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« m) Les autorités des États membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h du présent 3°. » ;
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« m) Les autorités des États membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;
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« n) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes.
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« n) (nouveau) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
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« o) (nouveau) La Commission nationale des sanctions ;
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« p) (nouveau) Les agents de la direction générale des entreprises, dans le cadre de ses missions afférentes à la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
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« q) (nouveau) Les agents mentionnés à l'article L. 8112‑1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale ;
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« r) (nouveau) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ; »
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d) Le 2° est ainsi rétabli :
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@ -48,7 +56,7 @@ f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
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« 2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous‑jacentes ou le financement du terrorisme ;
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« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou entité ;
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« 3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous‑jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
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« 4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État non membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
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@ -58,21 +66,23 @@ f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
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« 7° Les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
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« 8° Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l'offre a été retenue ;
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« 8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l'offre a été retenue ;
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« 9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l'article L. 561‑2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l'article L. 561‑46 peuvent faire appel dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat établi avec l'une de ces personnes ou de ces autorités ;
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« 10° Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte soumis aux obligations prévues à l'article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
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« 10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l'article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
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« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l'article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.
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« 11° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l'article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée ;
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« 12° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l'article 24 de la Constitution.
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« 12° (nouveau) Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique ;
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« 13° (nouveau) Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l'article 24 de la Constitution.
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« La demande d'accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l'existence d'un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l'entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
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« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123‑50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
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« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations. Cette restriction ne s'applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs concourant à la documentation et à l'information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme.
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« II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations. Cette restriction ne s'applique pas à la publication de données statistiques provenant du registre des bénéficiaires effectifs qui concourt à la documentation et à l'information des professionnels et du public concernant la corruption, le blanchiment, ses infractions sous‑jacentes et le financement du terrorisme.
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« Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.
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@ -80,11 +90,13 @@ f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
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« Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d'un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle‑ci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avant‑dernier alinéa du même I ou d'un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l'article L. 561‑46.
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« Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I.
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« III. – Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l'historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.
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« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté, en application du présent article, les informations le concernant.
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« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
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« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du I du présent article, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
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« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
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« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123‑50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l'exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d'État. »
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@ -94,7 +106,7 @@ II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
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a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
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« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l'exception des i, j, l et m du 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l'exception des 5° à 7° du I et L. 561‑47 à L. 561‑48 ; »
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« 8° Les articles L. 561‑34 à L. 561‑45‑2, L. 561‑46 à l'exception des i, j, l, m et q du 3°, L. 561‑46‑1, L. 561‑46‑2 à l'exception des 5° à 7° du I et L. 561‑47 à L. 561‑48 ; »
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b) Le 12° du III est ainsi rédigé :
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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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2° Le II de l'article L. 232‑6‑2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
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2° Le II de l'article L. 232‑6‑2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu'il s'agisse d'un paiement individuel ou d'un ensemble de paiements lorsque ceux‑ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de » ;
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File diff suppressed because one or more lines are too long
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@ -1,8 +1,8 @@
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# Article 8
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Le III de l'article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
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Le III de l'article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
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2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise. »
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2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
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@ -1,6 +1,6 @@
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# Article 9
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Après le sixième alinéa du I de l'article L. 229‑25 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Après le sixième alinéa du I de l'article L. 229‑25 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce peuvent établir le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4, sous réserve qu'il comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »
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@ -1,18 +1,18 @@
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# Article 10
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I. – Le IV de l'article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
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I. – Le IV de l'article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
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2° Aux 1°, 2 et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
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II. – Le III de l'article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 précitée, est ainsi modifié :
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II. – Le III de l'article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
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2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ».
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III. – Le IV de l'article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 précitée, est ainsi modifié :
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III. – Le IV de l'article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° L'article L. 621‑18‑3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 621‑18‑3. – L'Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l'article L. 451‑1‑2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L'Autorité des marchés financiers peut y approuver toute recommandation qu'elle juge utile. » ;
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« Art. L. 621‑18‑3. – L'Autorité des marchés financiers établit chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants à partir des informations publiées, en application de l'article L. 451‑1‑2, par les émetteurs ayant leur siège statutaire en France. L'Autorité des marchés financiers peut publier toute recommandation qu'elle juge utile. » ;
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1° bis (nouveau) À l'article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ;
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@ -14,9 +14,11 @@ b) Le III est ainsi modifié :
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– les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 823‑10 du code de commerce demeurent applicables dans leur » ;
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2° Au II de l'article 37, les mots : « du II » sont supprimés ;
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2° L'article 37 est ainsi modifié :
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2° bis À la fin de l'avant-dernier alinéa du III du même article 37, les mots : « pour une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « pour la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l'intégralité de la ou des formations ».
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a) Au II, les mots : « du II » sont supprimés ;
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b) (nouveau) À la fin de l'avant‑dernier alinéa du III, les mots : « une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l'intégralité de la ou des formations » ;
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3° Le premier alinéa de l'article 38 est ainsi modifié :
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@ -12,11 +12,11 @@ B. – 1. L'action de groupe peut être exercée par :
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2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
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3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent III.
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3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et remplissant les conditions prévues au A du présent III.
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La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'ordre judiciaire :
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L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives des magistrats de l'ordre judiciaire :
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a) En matière de lutte contre les discriminations ;
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@ -34,7 +34,7 @@ Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action d
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5. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent B prennent toute mesure utile pour informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
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C. – Sous peine d'irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l'honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu'ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s'ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n'ont pas un intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
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C. – Sous peine d'irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B du présent III qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l'honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu'ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s'ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n'ont pas d'intérêt économique dans l'introduction ou l'issue de l'action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
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Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État.
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@ -78,7 +78,7 @@ Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d'une provision à v
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3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
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B. 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
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B. – 1. a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent V adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
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Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association ou à l'organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l'exercice de l'action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de la procédure.
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@ -96,7 +96,7 @@ Le juge refuse l'homologation si les intérêts des parties et des membres du gr
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En l'absence d'accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent b aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
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3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
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3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
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C. – 1. Les personnes mentionnées au B du III peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels.
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@ -112,7 +112,7 @@ VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridic
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Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
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VIII. – A. – Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable.
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VIII (nouveau). – A. – Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable.
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B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
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@ -120,7 +120,7 @@ C. – En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l'ar
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D. – Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d'une action de groupe que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.
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L'action de groupe ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n'est plus susceptible de recours.
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L'action de groupe ne peut être engagée plus de cinq ans après la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa du présent D n'est plus susceptible de recours.
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IX (nouveau). – A. – L'action de groupe, qu'elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué.
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@ -150,11 +150,11 @@ B. – Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d'Éta
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4° Ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
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5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre eux-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs;
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5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l'introduction d'une action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre eux‑mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
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6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu'ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° du présent B et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
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L'autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu'elle a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières définies au A.
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L'autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu'elle a agréées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières définies au A du présent X.
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C. – Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée au B du présent X de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu'à la notification de l'autorité compétente.
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@ -172,7 +172,7 @@ XI (nouveau). – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est c
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« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
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« Art. 1254. – Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l'exercice d'une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
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« Art. 1254. – Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
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« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
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@ -180,7 +180,7 @@ XI (nouveau). – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est c
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« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
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« Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
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« Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui‑ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
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« Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
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@ -188,7 +188,7 @@ XI (nouveau). – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est c
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XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :
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1° Au troisième alinéa de l'article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et des III à XI de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
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1° Au troisième alinéa de l'article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « , L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 622‑1 du présent code et des III à XI de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
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2° L'article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
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@ -198,9 +198,11 @@ XII (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :
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3° À l'article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du III de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
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4° et 5° (Supprimés)
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XIII (nouveau). – L'article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
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« Art. L. 77‑10‑1. – L'action est de groupe est régie par les III à IX de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
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« Art. L. 77‑10‑1. – L'action de groupe est régie par les III à IX de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
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« Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du III, le troisième alinéa du IV et le 1 du C du V du même article 14. »
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@ -210,11 +212,13 @@ XIV (nouveau). – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ie
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XV (nouveau). – L'article L. 211‑15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rétabli :
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« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de l'article 14 de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
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« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
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« XV bis . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. « Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les III à IX de l'article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. Pour l'application de l'article 14, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet. » III. – En conséquence, après l'alinéa 113, insérer l'alinéa suivant : « 1° bis Le chapitre II du titre V du livre VI du code de la consommation ».
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XV bis (nouveau). – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au 1 du B du III du présent article.
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« XV bis . – À la première phrase de l'article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l'article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811‑1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 222-2 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre ».
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Les III à IX sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application du présent article, les références à la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole ayant le même objet.
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XV ter (nouveau). – À la première phrase de l'article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l'article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811‑1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l'article L. 222‑2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre.
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XVI (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
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@ -222,6 +226,8 @@ XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés :
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1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
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1° bis Le chapitre II du titre V du même livre VI ;
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2° L'article L. 142‑3‑1 du code de l'environnement ;
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3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
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@ -240,11 +246,23 @@ XVII (nouveau). – A. – Sont abrogés :
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10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
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A bis . – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : « 1° L'article L. 532‑2 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ; « b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 211‑15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. ; « 2° À l'article L. 552‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ; « 3° Au premier alinéa de l'article L. 562‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée. ».
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A bis. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
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1° L'article L. 532‑2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;
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b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'article L. 211‑15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
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2° À l'article L. 552‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée ;
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3° Au premier alinéa de l'article L. 562‑2, la référence : « L. 211‑9‑2, » est supprimée.
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B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XVII demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
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C. – La présente loi, à l'exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
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C. – Le présent article, à l'exception du XI, est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.
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Le XI est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.
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@ -1,4 +1,12 @@
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# Article 15
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# Articles 15 à 19
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(Supprimé)
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(Supprimés)
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TITRE II
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DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Chapitre Ier
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Dispositions en matière de droit de l'énergie
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@ -1,4 +0,0 @@
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# Article 16
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(Supprimé)
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@ -1,4 +0,0 @@
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# Article 17
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(Supprimé)
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@ -1,4 +0,0 @@
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# Article 18
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(Supprimé)
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@ -1,4 +0,0 @@
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# Article 19
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(Supprimé)
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 20
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# Articles 20 et 21
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(Supprimé)
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(Supprimés)
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@ -1,6 +0,0 @@
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# Article 21
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Le premier alinéa de l'article L. 321‑13 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
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« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d'énergie utilisée et fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. »
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@ -40,5 +40,5 @@ b) Le second alinéa est ainsi modifié :
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– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135‑3 font l'objet de procès‑verbaux. » ;
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– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l'objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès‑verbaux ou les rapports d'enquêtes prévus au paragraphe 11 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ».
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||||
– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l'objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès‑verbaux ou les rapports d'enquête prévus au paragraphe 11 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ».
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@ -12,5 +12,9 @@ b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque l'autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d'une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l'avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
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2° L'article L. 363‑7 est ainsi modifié : « a) La onzième ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée : ». II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : « b) La treizième ligne du même tableau du même second alinéa est ainsi rédigée : « Article L. 311‑11-1 De la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».
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2° Le tableau du second alinéa de l'article L. 363‑7 est ainsi modifié :
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a) La onzième ligne est ainsi rédigée :
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b) (nouveau) La treizième ligne est ainsi rédigée :
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18
articles/article-24-bis.md
Normal file
18
articles/article-24-bis.md
Normal file
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@ -0,0 +1,18 @@
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# Article 24 bis (nouveau)
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Après l'article L. 141‑5‑3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 141‑5‑4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité ainsi que des infrastructures de stockage, en tenant notamment compte :
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« 1° De la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologies ;
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« 2° De la demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;
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« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.
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« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l'atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l'article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour, le cas échéant, à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1.
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« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d'installations de production d'énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
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« II. – Les données relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d'accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3, d'une part, et par la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219‑5‑1 du code de l'environnement, d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. »
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article 25
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# Articles 25 et 26
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(Supprimé)
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(Supprimés)
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@ -1,72 +0,0 @@
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# Article 26
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I. – L'article L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
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« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;
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2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;
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3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;
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4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.
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II. – L'article L. 111‑19‑1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
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« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
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III. – Le second alinéa du V de l'article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.
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IV. – L'article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :
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1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu'au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;
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2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;
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3° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation. » ;
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« 3° bis Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. »
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5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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« III bis. – L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au I. »
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V. – Au second alinéa du II de l'article 43 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».
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VI. – Au 1° de l'article L. 610‑1 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 111‑15, », est insérée la référence : « L. 111‑19‑1, ».
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VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° L'article L. 332‑6 est complété par un 6° ainsi rédigé :
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« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l'article L. 332‑17. » ;
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2° L'article L. 332‑15 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;
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b) Le troisième alinéa est supprimé ;
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c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
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« L'autorisation peut également, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d'eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n'est pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. » ;
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3° La section 4 est ainsi rétablie :
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« Section 4
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« Contribution prévue à l'article L. 342‑12 du code de l'énergie
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« Art. L. 332‑17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 342‑12 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 342‑21 du même code. »
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VIII. – La suppression de la part de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération due par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme, prévue au a du 7° du I de l'article 29 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, s'applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non‑opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
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IX. – L'article L. 461‑1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29, ce droit s'exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu'à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d'échéance de leur autorisation. »
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@ -24,7 +24,7 @@ a) Le 1 est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;
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– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 » ;
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– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant‑dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 » ;
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b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;
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@ -52,17 +52,17 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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« Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
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« L'audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
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« L'audit énergétique répond à des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
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||||
« II. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
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« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
|
||||
« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
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||||
« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect du secret des affaires.
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« III. – (Supprimé)
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« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
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« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.
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« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
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@ -70,9 +70,9 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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4° L'article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures » ;
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« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;
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5° À l'article L. 233‑3, les mots : « reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233‑1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par la référence : « IV du même article L. 233‑1 » ;
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5° À l'article L. 233‑3, les mots : « reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233‑1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 233‑1 » ;
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6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 233‑4, les mots : « à l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;
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@ -82,7 +82,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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« Évaluation coûts‑avantages
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« Art. L. 233‑5. – Lors de tout projet de création d'une installation de production d'électricité thermique, d'une installation industrielle, d'une installation de service ou d'un centre de données et lors de tout projet de modification d'ampleur d'une telle installation, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'en améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid.
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« Art. L. 233‑5. – Lors de tout projet de création d'une installation de production d'électricité thermique, d'une installation industrielle, d'une installation de service ou d'un centre de données et lors de tout projet de modification d'ampleur d'une telle installation, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages de la faisabilité économique d'en améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée au même premier alinéa. » ;
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@ -132,7 +132,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
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« II. – Le présent article ne s'applique ni aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 du même code.
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« II. – Le présent article ne s'applique ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411‑2 du même code, ni aux bâtiments publics appartenant aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d'euros, ni aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365‑1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481‑1 du même code, ni aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442‑1 du même code.
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« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
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@ -142,9 +142,9 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
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« 3° Les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
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« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
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« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
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« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
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« 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
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@ -174,15 +174,15 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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« III. – Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
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« IV (nouveau). – Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
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« IV (nouveau). – Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
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« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice de l'article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.
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« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État.
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« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État.
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« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect d'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :
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« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
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« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
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« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
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@ -190,17 +190,19 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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« III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
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9° (nouveau) À la première phrase du IV de l'article L. 351‑1, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 ».
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9° (nouveau) À la première phrase du IV de l'article L. 351‑1, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'avant‑dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 ».
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II bis (nouveau). – Au 4° de l'article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 ».
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II bis (nouveau). – Au 4° de l'article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant‑dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 ».
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II ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 235‑1 du code de l'énergie, de l'objectif de rénovation énergétique de leurs bâtiments créé par le présent article ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 235‑3 du même code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
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II ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 235‑1 du code de l'énergie, de l'objectif de rénovation énergétique de leurs bâtiments créé par le présent article ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 235‑3 du code de l'énergie. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
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IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du même II et l'article L. 236‑1 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Le III du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
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III. – (Supprimé)
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IV. – Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du II du présent article et l'article L. 236‑1 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
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V (nouveau). – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 233‑1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
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Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233-1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie.
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Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233‑1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233‑1 du code de l'énergie.
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Chapitre II
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@ -6,15 +6,17 @@ I. – Le code des transports est ainsi modifié :
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« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
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« 1° bis Le 3° du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « 2° bis A Le 3° du II du même article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »
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2° L'article L. 6327‑3 est ainsi modifié :
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2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
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a) (nouveau) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
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« Par dérogation à l'article L. 1261‑2, l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé. » ;
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b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 1261‑2, les avis de l'Autorité de régulation des transports ne sont pas rendu publics, sauf ceux qu'elle a rendus sur l'avant‑projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après la signature du contrat de concession. » ;
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2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
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c) (nouveau) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
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« Art. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte est fixé par décret en Conseil d'État. »;
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2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327‑3‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6327‑3-3. – L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327‑1. » ;
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3° L'article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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@ -1,10 +1,10 @@
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# Article 30
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La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
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I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
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1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 ainsi rédigés :
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« Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces information et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
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« Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
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« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés au premier alinéa sont :
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@ -18,7 +18,7 @@ La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
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« 5° Les exploitants d'aires de stationnement ;
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« 6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;
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« 6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
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« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.
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@ -26,7 +26,7 @@ La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
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« Art. L. 1513‑3. – L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 1513‑2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513‑2.
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« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations prévues à l'article L. 1513‑2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 1513‑1.
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« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues à l'article L. 1513‑2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 1513‑1.
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« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
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@ -42,5 +42,5 @@ La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
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« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 1513‑2 ; ».
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« II. – L'article L. 119‑1‑1 du code de la voirie routière est abrogé.
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II (nouveau). – L'article L. 119‑1‑1 du code de la voirie routière est abrogé.
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@ -18,7 +18,7 @@ c) Le 2° est ainsi rédigé :
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« 2° Les définitions prévues à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2024/490 de la Commission du 29 novembre 2023 précité s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les dispositions de l'article L. 321‑1 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux informations publiques ne s'appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »
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d) À la fin de la première phrase du 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » ;
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d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;
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e) À la fin de la première phrase du 4° et à la première phrase des 5° et 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
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@ -50,7 +50,7 @@ b) (nouveau) Les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ;
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« Les détenteurs de données et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l'Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.
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« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes informations et tous documents utiles à ce contrôle.
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||||
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.
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« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
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@ -42,7 +42,7 @@ b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'article L. 6100‑1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
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9° La septième ligne de l'article L. 6762‑1 et la huitième ligne des articles L. 6772‑1, L. 6782‑1 et L. 6792‑1 sont ainsi rédigées :
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9° La septième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 6762‑1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 6772‑1, L. 6782‑1 et L. 6792‑1 sont ainsi rédigées :
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10° Après le premier alinéa de l'article L. 6763‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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@ -8,7 +8,7 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
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« Sous‑section 1
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« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants
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« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburant
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« Art. L. 229‑81. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d'aviation :
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@ -18,11 +18,11 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
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« Art. L. 229‑82. – Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229‑81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :
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« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
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« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
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« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburant d'aviation conventionnel par la quantité de carburant d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement. Lorsqu'elle détermine l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
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« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburants d'aviation conventionnels par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement. Lorsqu'elle détermine l'amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;
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« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburant d'aviation conventionnel et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
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« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.
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« Art. L. 229‑83. – Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous‑section est sans préjudice de l'obligation de compensation imposée au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
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@ -32,11 +32,11 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété
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« Art. L. 229‑84. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :
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« 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
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« 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburant d'aviation dans un aéroport de l'Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;
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« 2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.
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« Art. L. 229‑85. – Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229‑84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant de la multiplication du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
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« Art. L. 229‑85. – Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229‑84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.
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« Sous‑section 3
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@ -2,3 +2,7 @@
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(Supprimé)
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Chapitre III
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Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
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@ -1,6 +1,6 @@
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# Article 36
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La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
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I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
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1° À la fin de l'intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;
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@ -30,19 +30,21 @@ d) L'article L. 229‑76 est abrogé ;
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« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables
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« Art. L. 229‑76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de la révocation.
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« Art. L. 229‑76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.
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« Art. L. 229‑77. – Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
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« Art. L. 229‑78. – Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois, en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
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« Art. L. 229‑79. – Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF et à l'article L. 229‑78 du présent code, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF.
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« Art. L. 229‑79. – Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF et à l'article L. 229‑78 du présent code, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF, une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués.
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« Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d'augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229‑10 du présent code.
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« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d'augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229‑10 du présent code.
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« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
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« Art. L. 229‑80. – Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 229‑79 du présent code. »
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« II. – Après l'article 59 vicies du code des douanes, il est inséré un article 59 unvicies ainsi rédigé : « Art. 59 unvicies . – Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente en charge de la mise en œuvre du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »
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II (nouveau). – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :
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« Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »
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@ -1,4 +1,6 @@
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# Article 37
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I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'apporter les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris pour l'application du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations du mécanisme, le calcul de l'ajustement carbone redevable, les conditions et modalités d'achat, de restitution, de remboursement et d'annulation de certificats du mécanisme, ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d'information entre administrations. « II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I. »
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I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'apporter les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des actes délégués, des actes d'exécution et des autres textes pris pour l'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations du mécanisme, le calcul de l'ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d'achat, de restitution, de remboursement et d'annulation de certificats du mécanisme ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d'informations entre administrations.
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II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
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@ -34,27 +34,27 @@ b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n°
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« 2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements entrant dans le champ d'application des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, de ces produits et de ces équipements en méconnaissance desdits règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.
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« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et des équipements concernés ;
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« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements concernés ;
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« 3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits et des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.
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« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 521‑17 du présent code ;
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« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;
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« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;
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« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance dudit règlement (UE) 2024/573 de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la non‑conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente met les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;
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« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits ou d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la non‑conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;
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« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.
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« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.
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« L'autorité compétente met les frais correspondants à la charge de l'importateur ou de l'exportateur ;
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« L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur ou de l'exportateur ;
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« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits et des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
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« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
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6° Après le même article L. 521‑18‑1, il est inséré un article L. 521‑18‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 17 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
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« II. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
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« II. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
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« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;
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File diff suppressed because one or more lines are too long
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@ -2,3 +2,7 @@
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(Supprimé)
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TITRE IV
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DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉeNNE EN MATIÈRE D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR
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@ -1,6 +1,6 @@
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# Article 41
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I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° L'article L. 5211‑5‑1 est ainsi rédigé :
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@ -12,15 +12,15 @@ I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
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« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l'agence ;
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« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité pour ce dispositif, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d'être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
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« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d'être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
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« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
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« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
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2° L'article L. 5211‑6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
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« 7° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
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« 8° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5211‑5‑1 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévus au dernier alinéa du même article L. 5211‑5‑1. » ;
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« 8° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5211‑5‑1 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5211‑5‑1. » ;
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3° L'article L. 5221‑7 est ainsi rédigé :
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@ -32,15 +32,15 @@ I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
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« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l'agence ;
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« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, la publicité pour ce dispositif, la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d'être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
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« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d'être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l'état de santé des patients.
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« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
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« Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu'elle sollicite. » ;
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4° L'article L. 5221‑8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
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« 6° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;
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« 7° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5221‑7 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévus au dernier alinéa du même article L. 5221‑7. » ;
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||||
« 7° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5221‑7 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5221‑7. » ;
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5° Le 24° de l'article L. 5461‑9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés :
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@ -70,7 +70,7 @@ a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211‑6, » est supprimée ;
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b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les articles L. 5211‑5‑1 et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
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« Les articles L. 5211‑5‑1 et L. 5211‑6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
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c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221‑8 » est remplacée par la référence : « L. 5221‑6 » ;
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@ -4,25 +4,25 @@ Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
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1° Le 1° de l'article L. 411‑4 est ainsi rédigé :
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« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois sans dépasser toutefois deux ans; »
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« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois deux ans ; »
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2° L'article L. 421‑11 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d'État, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois deux ans. »;
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« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d'État, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, sans dépasser toutefois de deux ans. » ;
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b) Au dernier alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « un an » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l'Union européenne. » ;
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
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||||
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
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||||
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l'article L. 8211‑1 du code du travail. » ;
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« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l'article L. 8211‑1 du code du travail. » ;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” prévue à l'article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
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« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” prévue à l'article L. 421‑11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
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« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
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@ -34,11 +34,11 @@ c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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4° L'article L. 421‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l'Union européenne en qualité de membre de la famille d'un étranger détenteur d'une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. L'article L. 432‑5 n'est pas applicable. »;
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« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l'Union européenne en qualité de membre de la famille d'un étranger détenteur d'une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France,. L'article L. 432‑5 n'est pas applicable. » ;
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5° L'article L. 441‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l'hexagone. »
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« 3° À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine. »
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6° Les articles L. 442‑1 et L. 443‑1 sont ainsi modifiés :
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@ -48,5 +48,5 @@ b) La onzième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :
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7° Après le 7° de l'article L. 442‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l'hexagone ; ».
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« 7° bis À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application en France métropolitaine ; ».
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@ -1,4 +1,4 @@
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# Article additionnel (amendement 171)
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# Article 43 (nouveau)
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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@ -8,23 +8,21 @@ Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
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3° Au 2° de l'article L. 411‑4, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
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4° À l'article L. 412‑4, après la référence : « L. 421‑21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention « talent – profession médicale et de la pharmacie » mentionnée à l'article L. 421‑13‑1, » ;
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||||
4° À l'article L. 412‑4, après la référence : « L. 421‑21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” mentionnée à l'article L. 421‑13‑1, » ;
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5° Après le 16° de l'article L. 413‑5, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
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« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – profession médicale et de la pharmacie » prévue à l'article L. 421‑13‑1. » ;
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« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” prévue à l'article L. 421‑13‑1. » ;
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6° À l'article L. 421‑7, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
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7° À la sous-section 8 de la section 3 du chapitre I du titre II du livre IV :
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7° La sous-section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :
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a) L'intitulé est ainsi rédigé :
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« Sous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent – salarié qualifié », « talent – carte bleue européenne », « talent – profession médicale et de la pharmacie », « talent – chercheur », « talent – chercheur programme de mobilité », « talent – porteur de projet » » ;
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a) Après le mot : « portant », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « les mentions “talent”, “talent – salarié qualifié”, “talent – carte bleue européenne”, “talent – profession médicale et de la pharmacie”, “talent – chercheur”, “talent – chercheur programme de mobilité” ou “talent – porteur de projet” » ;
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b) Au premier alinéa de l'article L. 421‑22, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
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8° Au deuxième alinéa de l'article L. 422‑11, après la référence : « L. 421‑11, » est ajoutée la référence : « L. 421‑13‑1, » ;
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||||
8° Au second alinéa de l'article L. 422‑11, après la référence : « L. 421‑11, », est insérée la référence : « L. 421‑13‑1, » ;
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9° Au deuxième alinéa de l'article L. 432‑2, la référence : « L. 421‑14 » est remplacée par la référence : « L. 421‑13‑1 » ;
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@ -1,18 +0,0 @@
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# Article additionnel (amendement 224)
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Après l'article L. 141‑5‑3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 141‑5‑4 . – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, ainsi que des infrastructures de stockage, qui tiennent notamment compte de :
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« 1° La disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologie ;
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« 2° La demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;
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« 3° La disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
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||||
« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l'atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l'article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour le cas échéant à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1.
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||||
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||||
« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
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||||
« II. – Les données de potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d'accélération mentionnées au même article d'une part, et la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219‑5‑1 du code de l'environnement d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I. »
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