Amendement CD142 — art. 27 #100
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -182,9 +182,9 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai fixé, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
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« II. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
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« I bis . – L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
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« III. – L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. »
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« II. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
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III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de dispositions de la directive (EU) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.
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