Amendement CD54 — art. 28 #107

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Dispositif :

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 1261‑2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un parfait respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur.
Contrairement à ce que prévoit le 2° du I de l'article 28 du projet de loi, l'Autorité ne devrait pouvoir être saisie pour avis motivé que de l'avant-projet de contrat de régulation économique de l'attributaire pressenti et non des avant-projets de l'ensemble des candidats à une procédure d'un contrat de concession aéroportuaire, ce qui ne s'oppose pas, toutefois, à ce que l'Autorité soit saisie successivement, pour avis, de deux avant-projets de contrats en cas d'abandon de la procédure par l'attributaire initialement pressenti.
Il s'agit en premier lieu d'assurer une cohérence avec les dispositions du I de l'article L. 6327‑3 du code des transports que l'article 28 du projet de loi vise à modifier. Celui-ci prévoit, en effet, que l'Autorité peut émettre « un avis motivé, avant la signature d'un contrat de concession, sur un avant-projet de contrat » (soulignement ajouté).
Il s'agit en deuxième lieu d'éviter toute confusion entre les rôles de concédant et de régulateur. Si le régulateur devait être consulté sur les avant-projets de contrats de l'ensemble des candidats, il influerait indirectement sur la notation des offres, prérogative qui ne doit revenir qu'au seul délégant.
Il s'agit, en troisième lieu, d'assurer une cohérence avec l'intervention de l'ART dans les secteurs des concessions autoroutières et ferroviaires. Si dans le secteur autoroutier, l'ART se prononce sur « tout nouveau projet de délégation »1, son avis porte exclusivement sur le projet de contrat devant être conclu avec l'attributaire pressenti. Il en va de même dans le secteur ferroviaire lorsque le projet de contrat de concession à conclure par le gestionnaire d'infrastructure contient des dispositions tarifaires en application desquelles sont ensuite fixées les redevances d'utilisation du réseau2. En cas d'abandon de la procédure par l'attributaire pressenti, l'avis rendu par l'Autorité sur l'avant-projet de contrat le concernant ne serait pas publié.
Cet amendement est issu des échanges avec l'ART.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000054.xml

Co-authored-by: Stéphane Delautrette PA795430@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fabrice Barusseau PA840829@deputes.angit.example
Co-authored-by: Peio Dufau PA841633@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Eskenazi PA842195@deputes.angit.example
Co-authored-by: Denis Fégné PA841665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Chantal Jourdan PA643192@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fabrice Roussel PA841327@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 5 : « L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 1261‑2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un parfait respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur. Contrairement à ce que prévoit le 2° du I de l'article 28 du projet de loi, l'Autorité ne devrait pouvoir être saisie pour avis motivé que de l'avant-projet de contrat de régulation économique de l'attributaire pressenti et non des avant-projets de l'ensemble des candidats à une procédure d'un contrat de concession aéroportuaire, ce qui ne s'oppose pas, toutefois, à ce que l'Autorité soit saisie successivement, pour avis, de deux avant-projets de contrats en cas d'abandon de la procédure par l'attributaire initialement pressenti. Il s'agit en premier lieu d'assurer une cohérence avec les dispositions du I de l'article L. 6327‑3 du code des transports que l'article 28 du projet de loi vise à modifier. Celui-ci prévoit, en effet, que l'Autorité peut émettre « un avis motivé, avant la signature d'un contrat de concession, sur un avant-projet de contrat » (soulignement ajouté). Il s'agit en deuxième lieu d'éviter toute confusion entre les rôles de concédant et de régulateur. Si le régulateur devait être consulté sur les avant-projets de contrats de l'ensemble des candidats, il influerait indirectement sur la notation des offres, prérogative qui ne doit revenir qu'au seul délégant. Il s'agit, en troisième lieu, d'assurer une cohérence avec l'intervention de l'ART dans les secteurs des concessions autoroutières et ferroviaires. Si dans le secteur autoroutier, l'ART se prononce sur « tout nouveau projet de délégation »1, son avis porte exclusivement sur le projet de contrat devant être conclu avec l'attributaire pressenti. Il en va de même dans le secteur ferroviaire lorsque le projet de contrat de concession à conclure par le gestionnaire d'infrastructure contient des dispositions tarifaires en application desquelles sont ensuite fixées les redevances d'utilisation du réseau2. En cas d'abandon de la procédure par l'attributaire pressenti, l'avis rendu par l'Autorité sur l'avant-projet de contrat le concernant ne serait pas publié. Cet amendement est issu des échanges avec l'ART. Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000054.xml Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example> Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example> Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example> Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example> Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Gérard Leseul added 1 commit 2026-07-21 01:52:48 +00:00
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
    « L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 1261‑2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un parfait respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur.
    Contrairement à ce que prévoit le 2° du I de l'article 28 du projet de loi, l'Autorité ne devrait pouvoir être saisie pour avis motivé que de l'avant-projet de contrat de régulation économique de l'attributaire pressenti et non des avant-projets de l'ensemble des candidats à une procédure d'un contrat de concession aéroportuaire, ce qui ne s'oppose pas, toutefois, à ce que l'Autorité soit saisie successivement, pour avis, de deux avant-projets de contrats en cas d'abandon de la procédure par l'attributaire initialement pressenti.
    Il s'agit en premier lieu d'assurer une cohérence avec les dispositions du I de l'article L. 6327‑3 du code des transports que l'article 28 du projet de loi vise à modifier. Celui-ci prévoit, en effet, que l'Autorité peut émettre « un avis motivé, avant la signature d'un contrat de concession, sur un avant-projet de contrat » (soulignement ajouté).
    Il s'agit en deuxième lieu d'éviter toute confusion entre les rôles de concédant et de régulateur. Si le régulateur devait être consulté sur les avant-projets de contrats de l'ensemble des candidats, il influerait indirectement sur la notation des offres, prérogative qui ne doit revenir qu'au seul délégant.
    Il s'agit, en troisième lieu, d'assurer une cohérence avec l'intervention de l'ART dans les secteurs des concessions autoroutières et ferroviaires. Si dans le secteur autoroutier, l'ART se prononce sur « tout nouveau projet de délégation »1, son avis porte exclusivement sur le projet de contrat devant être conclu avec l'attributaire pressenti. Il en va de même dans le secteur ferroviaire lorsque le projet de contrat de concession à conclure par le gestionnaire d'infrastructure contient des dispositions tarifaires en application desquelles sont ensuite fixées les redevances d'utilisation du réseau2. En cas d'abandon de la procédure par l'attributaire pressenti, l'avis rendu par l'Autorité sur l'avant-projet de contrat le concernant ne serait pas publié.
    Cet amendement est issu des échanges avec l'ART.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000054.xml

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