Amendement 87 — art. 14 #251

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@ -218,7 +218,7 @@ XIV (nouveau). La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ie
XV (nouveau). L'article L. 21115 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« Art. L. 21115. Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« Art. L. 21115. Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de l'article 14 de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
XVI (nouveau). Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.