Amendement 161 — art. 27 #277
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@ -30,7 +30,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
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1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions.
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« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique.
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« L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 122‑1.
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