Amendement 72 — art. 27 #281

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@ -136,7 +136,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« III. Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« IV. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;