Amendement 73 — art. 27 #282

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@ -162,7 +162,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« Art. L. 2361. I. Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception du II du présent article qui ne s'applique pas aux centres de données :
« Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s'applique pas aux centres de données :
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 ou L. 13322 du code de la défense ;