Amendement 74 — art. 27 #283

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@ -194,7 +194,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
II bis (nouveau). Au 4° de l'article L. 31270 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 2331 ».
II ter (nouveau). Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 2351 du code de l'énergie, de l'objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 2353 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
II ter (nouveau). Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 2351 du code de l'énergie, de l'objectif de rénovation énergétique de leurs bâtiments créé par le présent article ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 2353 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
III. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des dispositions de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.