Amendement CF63 — art. 3 #45
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -10,9 +10,9 @@ II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612‑40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l'article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612‑2 et qu'elle fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application de cet alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312‑7. » ;
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2° Au III bis de l'article L. 621‑15 :
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2° Au III ter de l'article L. 621‑15 :, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs,.
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a) Le 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
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a) Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne‑retraite individuelle. » ;
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