Amendement CL66 — art. 19 #460

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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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I. La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique comprend les articles L. 11431 et L. 11432 ainsi rédigés :
« Art. L. 11431. L'action de groupe définie à l'article 62 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l'article L. 77103 du code de justice administrative n'est exercée qu'à raison d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 53111 du présent code ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits.
« Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l'exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l'exception de ses articles L. 77109, L. 771013 et L. 771014.
« Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative.