Amendement 112 — art. 30 #507

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@ -24,21 +24,3 @@ La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 15133. L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 15132 de leurs obligations au titre du même article L. 15132.
« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations prévues à l'article L. 15132 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 15131.
« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.
« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après le 6° bis de l'article L. 12641, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Les articles L. 15132 et L. 15133 du présent code ; »
3° Après le 5° de l'article L. 12642, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 15132 ; ».