Amendement CD148 — art. 27 #53
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -20,7 +20,7 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article ainsi rédigé :
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« Art. L. 211‑10. – Chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est soumis à une évaluation de leur bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques. Cette évaluation est proportionnée.
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« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions.
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« L'évaluation de la bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue à cet article.
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