Amendement 201 — art. 27 #579

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@ -172,6 +172,8 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.
« Un registre national est créé, hébergé sur le site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur lequel ces données sont également publiées.
« III. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« IV (nouveau). Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.