Amendement CF23 — art. 6 #76

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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au III de l'article L. 2251023 :
a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceuxci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu'il s'agisse d'un paiement individuel ou d'un ensemble de paiements lorsque ceuxci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;
b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les paiements en nature sont exprimés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie. » ;
2° Au II de l'article L. 23262, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales :
a) À la première phrase, les mots : « versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceuxci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € » sont remplacés par les mots : « paiement, en espèces ou en nature, qu'il s'agisse d'un paiement individuel ou d'un ensemble de paiements lorsque ceuxci sont liés entre eux, égal ou supérieur à une valeur de 100 000 € » ;
@ -20,11 +12,7 @@ b) Après les mots : « 7° Paiements pour des améliorations des infrastructure
3° Au 2° du I de l'article L. 9501 :
a) Après le vingtièmedeuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2251023 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ;
b) À compter du 1er janvier 2025 :
Après le vingt-deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
la référence : « L. 23262, » est supprimée ;