Amendement CD138 — art. 27 #92

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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -158,7 +158,7 @@ II. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« La performance énergétique des centres de données
« Art. L. 2361. I. Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des centres de données :
« Art. L. 2361. I. Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes. « Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des dispositions du II du présent article qui ne s'appliquent pas aux centres de données : » II. En conséquence, à l'alinéa 83, substituer aux mots : « salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée », les mots : « centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique ».
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 ou L. 13322 du code de la défense ;