Amendement CD138 — art. 27 #92

Manually merged
Commission saisie au fond merged 1 commit from amendements/commission/cd138 into main 2026-07-21 01:51:43 +00:00
Contributor

Dispositif :

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 80 :
« Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des dispositions du II du présent article qui ne s'appliquent pas aux centres de données : »
II. – En conséquence, à l'alinéa 83, substituer aux mots :
« salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée »,
les mots :
« centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique ».

Exposé sommaire :

Amendement reprenant la définition des centres de données en droit européen (point 2.6.3.1.16 de l'annexe A du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008) et rectifiant une sous-transposition de l'obligation de valoriser la chaleur fatale pour tenir compte des bonnes pratiques du code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000138.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Rédiger ainsi l'alinéa 80 : « Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes. « Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des dispositions du II du présent article qui ne s'appliquent pas aux centres de données : » II. – En conséquence, à l'alinéa 83, substituer aux mots : « salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée », les mots : « centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique ». Exposé sommaire : Amendement reprenant la définition des centres de données en droit européen (point 2.6.3.1.16 de l'annexe A du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008) et rectifiant une sous-transposition de l'obligation de valoriser la chaleur fatale pour tenir compte des bonnes pratiques du code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données. Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000138.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Vincent Thiébaut added 1 commit 2026-07-21 01:51:41 +00:00
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi l'alinéa 80 :
    « Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
    « Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des dispositions du II du présent article qui ne s'appliquent pas aux centres de données : »
    II. – En conséquence, à l'alinéa 83, substituer aux mots :
    « salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée »,
    les mots :
    « centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique ».

Exposé sommaire :

    Amendement reprenant la définition des centres de données en droit européen (point 2.6.3.1.16 de l'annexe A du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008) et rectifiant une sous-transposition de l'obligation de valoriser la chaleur fatale pour tenir compte des bonnes pratiques du code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000138.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
angit-admin added the
Adopté
label 2026-07-21 01:51:41 +00:00
Commission saisie au fond manually merged commit 22ccc5043c into main 2026-07-21 01:51:43 +00:00
Sign in to join this conversation.
No description provided.