Amendement CD139 — art. 27 #93
2 changed files with 3 additions and 0 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
|
||||
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -172,6 +172,8 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« III. – Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, prescriptions techniques et modalités d'implantation applicables à la construction et l'exploitation des centres de données visés par le présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
|
||||
|
||||
« IV. – Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire. » II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 85.
|
||||
|
||||
« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.
|
||||
|
||||
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État. »
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue