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Danielle Brulebois 029dcfbe7d Amendement 114 (Rect) — art. 28
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Le 3° du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »
    II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis A Le 3° du II du même article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à prévoir que l'Autorité de régulation des transports, dans ses avis rendus sur l'avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) aéroportuaire et sur le projet de CRE, tienne compte de la dérogation au principe de modération tarifaire pour les premières évolutions des tarifs de redevance proposées après l'entrée en vigueur d'un contrat de concession.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000114.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-12-05 12:00:00 +02:00

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Article 28

I. Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 63252, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;

« 1° bis Le 3° du I de l'article L. 63273 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » II. En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « 2° bis A Le 3° du II du même article L. 63273 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »

2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 63273 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l'article L. 12612, l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé. » ;

2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 63273-3. L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 63271. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte est fixé par décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 67631 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

4° L'article L. 67731 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 63252 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

II. Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63252 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi.