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Commission saisie au fond 70f165d656 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 965 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0631.html
2024-11-27 12:00:00 +02:00

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Article 30

La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 15132 et L. 15133 ainsi rédigés :

« Art. L. 15132. Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces information et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d'aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.

« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 15133. L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 15132 de leurs obligations au titre du même article L. 15132.

« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations prévues à l'article L. 15132 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l'article L. 15131.

« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° Après le 6° bis de l'article L. 12641, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Les articles L. 15132 et L. 15133 du présent code ; »

3° Après le 5° de l'article L. 12642, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article L. 15132 ; ».