diverses-dispositions-d-ada.../articles/article-40.md
Emmanuel Blairy 237fc148f7 Amendement CD23 — art. 40
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – Après le 2° du même article du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis Pour les infirmiers titulaires d'un titre de formation mentionné au 2° , la reconnaissance de leur qualification est subordonnée à une évaluation de la maîtrise de la langue française, réalisée par un organisme agréé en France. Cette évaluation doit garantir une communication efficace et adaptée dans un environnement de soins, notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients et les échanges au sein des équipes soignantes. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à s'assurer que les infirmiers formés dans l'Union européenne possèdent un niveau suffisant en langue française pour exercer dans les établissements de santé français. Une bonne maîtrise du français est essentielle pour garantir la qualité des soins, la sécurité des patients, ainsi qu'une communication efficace avec les équipes médicales et les patients afin d'éviter les risques pour les patients.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000023.xml

Co-authored-by: Député PA793238 <PA793238@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Timothée Houssin <PA793632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Humbert <PA842085@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Lechanteux <PA796026@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Magnier <PA841587@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Marchio <PA794530@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Markowsky <PA840837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Meurin <PA793852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos <PA841575@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2024-11-22 12:00:00 +02:00

18 lines
1.5 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article 40
Le 2° de l'article L. 43113 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ;
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l'Union européenne, sous réserve que l'intéressé soit bénéficiaire :
« d'une attestation certifiant que l'intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation ;
« ou d'un titre de formation sanctionnant le suivi d'un programme spécial de mise à niveau.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des titres de formation mentionnés dans le présent g. »
« II. Après le 2° du même article du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Pour les infirmiers titulaires d'un titre de formation mentionné au 2° , la reconnaissance de leur qualification est subordonnée à une évaluation de la maîtrise de la langue française, réalisée par un organisme agréé en France. Cette évaluation doit garantir une communication efficace et adaptée dans un environnement de soins, notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients et les échanges au sein des équipes soignantes. »