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Article 28

I. Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 63252, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale prévue au premier alinéa peut être portée à quinze ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 63273 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l'article L. 12612, l'avis de l'Autorité de régulation des transports n'est pas rendu public, sauf celui qu'elle a rendu sur l'avantprojet de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celuici désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » ;

3° L'article L. 67631 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;

4° L'article L. 67731 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 63252 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . ».

II. Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63252 relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.