Dispositif :
À l'alinéa 45, substituer au mot :
« extension »,
le mot :
« prolongation ».
Exposé sommaire :
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
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Article 2
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° du II bis de l'article L. 511‑41‑1‑A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à l'article L. 613‑44. » ;
2° À l'avant dernier alinéa du IV de l'article L. 612‑1, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et les mots : « fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l'exécution » ;
3° À l'article L. 613‑34‑1 :
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'expression : “apport urgent de liquidités” désigne la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale, ou tout autre soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 613‑34 solvable ou d'un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n'intervient pas dans le cadre de la politique monétaire » ;
b) Au 14°, la référence : « au a du paragraphe 1 de l'article 26 » est remplacée par la référence : « aux paragraphes 1 à 4 de l'article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l'article 29 » ;
c) Au 15°, la référence : « au a de l'article 51 » est remplacée par la référence : « au paragraphe 1 de l'article 52 » ;
d) Au 16°, la référence : « au a de l'article 62 » est remplacée par la référence : « à l'article 63 » ;
e) Au 18°, la référence : « à l'article L. 211‑8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 211‑38 » ;
f) L'article est complété par un 27° et un 28° ainsi rédigés :
« 27° L'expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l'Union européenne :
« a) À l'égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613‑31‑2 ;
« b) Ou à l'égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas elles‑mêmes des entités de résolution ;
« 28° L'expression : “entreprise d'investissement” désigne les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 613‑34 » ;
4° À l'article L. 613‑44 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613‑34 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, exprimée en pourcentage :
« 1° D'un montant total d'exposition au risque ;
« 2° D'une mesure de l'exposition totale » ;
b) Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le collège de résolution ne détermine pas l'exigence mentionnée au I à l'égard des entités de liquidation.
« Par exception, le collège de résolution peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l'issue d'une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, sans être eux‑mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence mentionnée au I sur base individuelle.
« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve de ne pas porter une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue au premier et au deuxième alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613‑34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle‑même une entité de résolution.
« Lorsqu'il détermine l'exigence mentionnée au I à l'égard d'une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d'une exemption ou d'une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;
e) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. – Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la sous‑section 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d'engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;
f) Le 2° du A du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le cas échéant, le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;
g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et après les mots : « mentionnée au I » sont insérés les mots : « , ou lui substituer une garantie, » ;
5° À l'article L. 613‑44‑1 :
a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « premier alinéa du III » ;
b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues par la présente section » ;
6° À l'article L. 613‑53‑4 :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissement‑relais au sens du présent sous‑paragraphe, dans les cas suivants : « ;
b) Au 2° du même I, la référence : « à l'article L. 613‑53‑1 » est remplacée par la référence : « aux I et III de l'article L. 613‑53 » ;
c) Le II est précédé des mots : « Si aucune des situations mentionnées au I ne s'est produite, » :
d) Au même II, les mots : « reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnes au I » ;
e) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d'un an. » ;
7° Au 8° du I de l'article L. 613‑55‑1, la référence : « aux 3° à 6° du I » est remplacée par la référence : « au I » ;
8° Au premier alinéa du III de l'article L. 613‑56, la référence : « au 1° du troisième alinéa » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 1° » ;
9° Aux II et III de l'article L. 613‑55, au II de l'article L. 613‑55‑1, à l'article L. 613‑55‑12 et aux I et au II de l'article L. 613‑56‑1, les mots : « engagements éligibles » et les mots : « engagements éligibles pour un renflouement interne » sont remplacés par les mots : « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;
10° Au tableau du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
11° Aux articles L. 783‑4, L. 784‑4 et L. 785‑3 :
a) Au tableau du I, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
b) Les lignes :
sont remplacées par la ligne suivante :
c) La ligne :
est remplacée par les trois lignes suivantes :
d) La ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
e) Les lignes :
sont remplacées par les cinq lignes suivantes :
f) Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° À l'article L. 613‑34‑1 :
« a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l'Institut d'émission d'outre‑mer” ;
« b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l'article L. 214‑10‑1, la référence : « à l'article 315 ou à l'article 317 » est remplacée par la référence : « à l'article 312 et, le cas échéant, à l'article 315 » ;
2° À l'article L. 517‑1, les mots : « au sens de l'article L. 511‑21 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
3° Au tableau du I des articles L. 773‑12, L. 774‑12 et L. 775‑11 du code monétaire et financier, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 54‑11‑5 sont insérés un article L. 54‑11‑5‑1 et un article L. 54‑11‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. 54‑11‑5‑1. – Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 54‑11‑4 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Art. L. 54‑11‑5‑2. – A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233‑4 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de non‑respect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
2° L'article L. 54‑11‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d'externalisation auprès d'un autre gestionnaire de crédits ou d'une personne mentionnée au I de l'article L. 54‑11‑3. » ;
3° À l'article L. 54‑11‑7, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 54‑11‑13, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l'acheteur de crédits » ;
5° Au e de l'article L. 54‑11‑14 les mots : « conformément à l'article L. 54‑11‑10 » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa du I de l'article L. 54‑11‑18, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 54‑11‑20, les mots : « gestion de crédit » sont remplacés par les mots : « gestion de crédits » ;
8° À l'article L. 561‑7 :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « et au 7° bis » est remplacée par la référence : « , au 7° bis et au 20° » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6° et au 7° bis » sont remplacés par les mots : « à une autre personne mentionnée au 1° à 6°, au 7° bis et au 20° » ;
9° Au I de l'article L. 561‑36‑1, après la référence : « au 7° bis », il est inséré la référence : « et au 20° » ;
10° Le 1° de l'article L. 612‑21 est complété par les mots : « , à l'exception des personnes mentionnées au 16° de cet article » ;
11° Au livre VII :
a) Au tableau du I des articles L. 773‑40‑1, L. 774‑40‑1 et L. 775‑34‑1, la ligne :
est remplacée par les sept lignes suivantes :
b) Au tableau du I de l'article L. 775‑36 :
– la ligne :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
– la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
c) Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
IV. – Au 6° de l'article L. 511‑7 du code de la consommation, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».
V. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 330‑1 :
a) Après le onzième alinéa, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° Les établissements de paiement à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 522‑11‑1 et à l'exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l'article L. 522‑1 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 12° Les établissements de monnaie électronique à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 526‑19 et sans pouvoir participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;
2° Le a du II de l'article L. 330‑4 est abrogé ;
3° Le titre III du livre III est complété par un article L. 330‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑5. – I. – Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l'article L. 330‑3 disposent des éléments suivants :
« a) Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
« b) Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« c) Un plan de liquidation en cas de défaillance.
« II. – Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 362‑1, après les mots : « aux articles », il est inséré la référence : « 5 ter, » ;
5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522‑17 est complété par les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;
6° À l'article L. 526‑32 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie électronique : « ;
b) Au 1° :
– le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;
– au deuxième alinéa, après les mots : « vue du public », sont insérés les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre à la discrétion de celle‑ci » ;
– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l'article L. 526‑2, les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133‑4, suivant le jour de l'émission de la monnaie électronique. » ;
7° Au livre VII :
a) Au tableau du I des articles L. 752‑15, L. 753‑15 et L. 754‑14 :
– la ligne :
est remplacée par les deux lignes suivantes :
– la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
– au 1° du II, la référence : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » est remplacée par la référence : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 » ;
b) Au tableau du I des articles L. 773‑22, L. 774‑22 et L. 775‑16, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
c) Au tableau du I des articles L. 773‑26, L. 774‑26 et L. 775‑20, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
VI. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer le paragraphe 2 de l'article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;
2° D'étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VII. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE, et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D'étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
VIII. – Les dispositions du a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024.
Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Les dispositions des IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l'ordonnance prise sur le fondement du VI et au plus tard le 9 avril 2025.
Le présent VIII est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.