Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les mesures d'évitement et de réduction sont évaluées par une autorité compétente désignée par décret en Conseil d'État. L'autorité compétente peut obliger les porteurs de projet d'installation de production d'énergies renouvelables à prendre des mesures supplémentaires si elle juge que les mesures d'évitement et de réduction ne permettent pas de garantir l'absence d'incidence négative sur les espèces. »
Exposé sommaire :
Amendement de repli
Cet amendement vise à garantir que les mesures d'évitement et de réduction des impacts des projets d'installations d'énergies renouvelables, telles que des éoliennes, sur les espèces et leurs habitats soient non seulement mises en œuvre, mais également évaluées quant à leur fiabilité et leur faisabilité.
Il propose d'inscrire dans la loi que ces mesures doivent être soumises à une évaluation rigoureuse par une autorité compétente, désignée par décret en Conseil d'État. Cette autorité pourra, le cas échéant, exiger des porteurs de projet de prendre des mesures supplémentaires si elle estime que celles initialement prévues ne suffisent pas à garantir l'absence d'incidences négatives sur les espèces protégées.
En clarifiant le rôle de l'autorité compétente et en instaurant un mécanisme de contrôle et d'ajustement, cet amendement vise à renforcer l'efficacité des politiques de protection de la biodiversité. Il s'agit d'un équilibre entre les exigences de conservation et la faisabilité technique et économique pour les porteurs de projet.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000024.xml
Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
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Article 25
À l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces. »
« Les mesures d'évitement et de réduction sont évaluées par une autorité compétente désignée par décret en Conseil d'État. L'autorité compétente peut obliger les porteurs de projet d'installation de production d'énergies renouvelables à prendre des mesures supplémentaires si elle juge que les mesures d'évitement et de réduction ne permettent pas de garantir l'absence d'incidence négative sur les espèces.