Amendement AC6 — art. premier #20

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Dispositif :

Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« La capacité d'accueil appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal n'est pas opposable à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association lorsque cette prise en charge revêt le caractère d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 442‑5‑1. Lorsque le forfait visé à l'alinéa précédent est calculé en prenant pour référence les dépenses de fonctionnement assumées à l'échelle du regroupement pédagogique intercommunal, les règles définies à ce même alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir que le nouveau cadre juridique des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ne porte pas atteinte au libre choix des familles en matière de scolarisation et au principe de parité de financement entre enseignement public et enseignement privé sous contrat d'association.
L'article L. 212‑9‑3 créé par la présente proposition de loi prévoit que la capacité d'accueil des élèves s'apprécie désormais au niveau de l'ensemble des écoles relevant du RPI, et que cette capacité peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école extérieure au regroupement. Cette règle, conçue pour protéger les communes rurales des charges indues, s'applique sans distinction à l'enseignement public comme à l'enseignement privé.
Sans précision expresse, l'opposabilité de la capacité d'accueil à l'échelle du RPI, telle que créée par le texte proposé, pourrait être détournée pour justifier le refus ou la réduction du forfait dû à un établissement privé sous contrat implanté dans l'une des communes membres du regroupement, ce qui créerait de l'insécurité juridique.
Or, ce forfait communal constitue la traduction financière du principe de parité entre enseignement public et enseignement privé sous contrat, issu de la loi Debré n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 et consolidé par la loi n° 2009‑1312 du 28 octobre 2009 dite « loi Carle ». L'article L. 442‑5‑1 définit limitativement les cas dans lesquels cette contribution revêt un caractère obligatoire : absence de capacité d'accueil, obligations professionnelles des parents, inscription d'un frère ou d'une soeur, ou raisons médicales. Ce régime protecteur procède d'une conciliation entre le libre choix de l'école par les familles, liberté constitutionnellement garantie, et la maîtrise des dépenses communales. Cet équilibre doit être préservé.
Le présent amendement précise donc que la capacité d'accueil appréciée au niveau du RPI ne peut être opposée aux demandes de prise en charge relevant du régime de la dépense obligatoire au titre de l'article L. 442‑5‑1. Il préserve ainsi le libre choix des familles et le principe de parité de financement, tout en laissant pleinement en vigueur le nouveau cadre d'organisation des RPI pour l'enseignement public, qu'il était nécessaire de mieux formaliser.

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant : « La capacité d'accueil appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal n'est pas opposable à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association lorsque cette prise en charge revêt le caractère d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 442‑5‑1. Lorsque le forfait visé à l'alinéa précédent est calculé en prenant pour référence les dépenses de fonctionnement assumées à l'échelle du regroupement pédagogique intercommunal, les règles définies à ce même alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à garantir que le nouveau cadre juridique des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ne porte pas atteinte au libre choix des familles en matière de scolarisation et au principe de parité de financement entre enseignement public et enseignement privé sous contrat d'association. L'article L. 212‑9‑3 créé par la présente proposition de loi prévoit que la capacité d'accueil des élèves s'apprécie désormais au niveau de l'ensemble des écoles relevant du RPI, et que cette capacité peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école extérieure au regroupement. Cette règle, conçue pour protéger les communes rurales des charges indues, s'applique sans distinction à l'enseignement public comme à l'enseignement privé. Sans précision expresse, l'opposabilité de la capacité d'accueil à l'échelle du RPI, telle que créée par le texte proposé, pourrait être détournée pour justifier le refus ou la réduction du forfait dû à un établissement privé sous contrat implanté dans l'une des communes membres du regroupement, ce qui créerait de l'insécurité juridique. Or, ce forfait communal constitue la traduction financière du principe de parité entre enseignement public et enseignement privé sous contrat, issu de la loi Debré n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 et consolidé par la loi n° 2009‑1312 du 28 octobre 2009 dite « loi Carle ». L'article L. 442‑5‑1 définit limitativement les cas dans lesquels cette contribution revêt un caractère obligatoire : absence de capacité d'accueil, obligations professionnelles des parents, inscription d'un frère ou d'une soeur, ou raisons médicales. Ce régime protecteur procède d'une conciliation entre le libre choix de l'école par les familles, liberté constitutionnellement garantie, et la maîtrise des dépenses communales. Cet équilibre doit être préservé. Le présent amendement précise donc que la capacité d'accueil appréciée au niveau du RPI ne peut être opposée aux demandes de prise en charge relevant du régime de la dépense obligatoire au titre de l'article L. 442‑5‑1. Il préserve ainsi le libre choix des familles et le principe de parité de financement, tout en laissant pleinement en vigueur le nouveau cadre d'organisation des RPI pour l'enseignement public, qu'il était nécessaire de mieux formaliser. Sort : Tombé | Déposé le 26/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000006.xml Co-authored-by: Bartolomé Lenoir <PA840983@deputes.angit.example> Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Maxime Michelet added 1 commit 2026-07-21 02:18:37 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
    « La capacité d'accueil appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal n'est pas opposable à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association lorsque cette prise en charge revêt le caractère d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 442‑5‑1. Lorsque le forfait visé à l'alinéa précédent est calculé en prenant pour référence les dépenses de fonctionnement assumées à l'échelle du regroupement pédagogique intercommunal, les règles définies à ce même alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à garantir que le nouveau cadre juridique des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ne porte pas atteinte au libre choix des familles en matière de scolarisation et au principe de parité de financement entre enseignement public et enseignement privé sous contrat d'association.
    L'article L. 212‑9‑3 créé par la présente proposition de loi prévoit que la capacité d'accueil des élèves s'apprécie désormais au niveau de l'ensemble des écoles relevant du RPI, et que cette capacité peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école extérieure au regroupement. Cette règle, conçue pour protéger les communes rurales des charges indues, s'applique sans distinction à l'enseignement public comme à l'enseignement privé.
    Sans précision expresse, l'opposabilité de la capacité d'accueil à l'échelle du RPI, telle que créée par le texte proposé, pourrait être détournée pour justifier le refus ou la réduction du forfait dû à un établissement privé sous contrat implanté dans l'une des communes membres du regroupement, ce qui créerait de l'insécurité juridique.
    Or, ce forfait communal constitue la traduction financière du principe de parité entre enseignement public et enseignement privé sous contrat, issu de la loi Debré n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 et consolidé par la loi n° 2009‑1312 du 28 octobre 2009 dite « loi Carle ». L'article L. 442‑5‑1 définit limitativement les cas dans lesquels cette contribution revêt un caractère obligatoire : absence de capacité d'accueil, obligations professionnelles des parents, inscription d'un frère ou d'une soeur, ou raisons médicales. Ce régime protecteur procède d'une conciliation entre le libre choix de l'école par les familles, liberté constitutionnellement garantie, et la maîtrise des dépenses communales. Cet équilibre doit être préservé.
    Le présent amendement précise donc que la capacité d'accueil appréciée au niveau du RPI ne peut être opposée aux demandes de prise en charge relevant du régime de la dépense obligatoire au titre de l'article L. 442‑5‑1. Il préserve ainsi le libre choix des familles et le principe de parité de financement, tout en laissant pleinement en vigueur le nouveau cadre d'organisation des RPI pour l'enseignement public, qu'il était nécessaire de mieux formaliser.

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