Amendement AC6 — art. premier #20
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## Procédure
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- 17 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2496)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -30,6 +30,8 @@ I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la premiè
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« Cette capacité d'accueil dans les écoles publiques d'un regroupement pédagogique intercommunal, qu'il soit organisé par convention entre communes ou dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école extérieure à ce regroupement.
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« La capacité d'accueil appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal n'est pas opposable à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association lorsque cette prise en charge revêt le caractère d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 442‑5‑1. Lorsque le forfait visé à l'alinéa précédent est calculé en prenant pour référence les dépenses de fonctionnement assumées à l'échelle du regroupement pédagogique intercommunal, les règles définies à ce même alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions.
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
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« Art. L. 212‑9‑4. – Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux et lorsque l'ensemble des écoles du regroupement est situé sur le territoire d'une seule des communes membres, le conseil d'école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code :
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