Amendement AC11 — art. premier #5

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Dispositif :

Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :
« Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée.
« Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel et de précision.
Concernant le retrait d'une commune, cet amendement vise :
– d'une part, à inscrire la date d'effet d'un retrait d'une commune d'un RPI à la rentrée scolaire suivant un délai de préavis de deux années scolaires,
– d'autre part à recueillir l'avis du conseil d'école quant à la volonté de la commune de se retirer du RPI,
– enfin d'informer l'autorité académique (Dasen) de l'intention de la commune concernée.
Concernant la dissolution d'un RPI, cet amendement vise :
– d'une part, à inscrire la date d'effet de la dissolution d'un RPI à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal,
– d'autre part à informer le Dasen de cette dissolution.

Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000011.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 : « Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée. « Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. » Exposé sommaire : Amendement rédactionnel et de précision. Concernant le retrait d'une commune, cet amendement vise : – d'une part, à inscrire la date d'effet d'un retrait d'une commune d'un RPI à la rentrée scolaire suivant un délai de préavis de deux années scolaires, – d'autre part à recueillir l'avis du conseil d'école quant à la volonté de la commune de se retirer du RPI, – enfin d'informer l'autorité académique (Dasen) de l'intention de la commune concernée. Concernant la dissolution d'un RPI, cet amendement vise : – d'une part, à inscrire la date d'effet de la dissolution d'un RPI à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal, – d'autre part à informer le Dasen de cette dissolution. Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000011.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Pierre Henriet added 1 commit 2026-07-21 02:17:43 +00:00
Dispositif :

    Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :
    « Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée.
    « Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel et de précision.
    Concernant le retrait d'une commune, cet amendement vise :
    – d'une part, à inscrire la date d'effet d'un retrait d'une commune d'un RPI à la rentrée scolaire suivant un délai de préavis de deux années scolaires,
    – d'autre part à recueillir l'avis du conseil d'école quant à la volonté de la commune de se retirer du RPI,
    – enfin d'informer l'autorité académique (Dasen) de l'intention de la commune concernée.
    Concernant la dissolution d'un RPI, cet amendement vise :
    – d'une part, à inscrire la date d'effet de la dissolution d'un RPI à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal,
    – d'autre part à informer le Dasen de cette dissolution.

Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2026
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