Amendement AC11 — art. premier #5
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## Procédure
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- 17 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2496)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -40,9 +40,7 @@ I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la premiè
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« 3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement. »
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« Art. L. 212‑9‑5. – Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l'expiration d'un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale.
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« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l'éducation. »
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« Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée. « Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »
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II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec les dispositions de l'article L. 212‑9‑1 dans un délai de deux ans à compter de cette publication.
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