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Pierre Henriet 952518036d Amendement AC8 — art. premier
Dispositif :

    I – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « peuvent être organisés soit par convention entre communes »
    les mots :
    « sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales ».
    II – En conséquence, après le mot :
    « relatives »,
    rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
    « aux écoles publiques du premier degré, relevant des dispositions du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel visant à préciser les références juridiques, dans le général des collectivités territoriales, des RPI conventionnels et des RPI adossés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000008.xml

Groupe: HOR
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2026-03-30 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Regroupements pédagogiques intercommunaux

« Art. L. 21291. Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l'établissement, le fonctionnement et l'entretien d'écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal.

« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 52211 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré, relevant des dispositions du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. »

« Art. L. 21292. Toute convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal précise :

« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ;

« 2° L'organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d'enseignement ;

« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ;

« 4° Les conditions d'inscription des élèves et de gestion de la capacité d'accueil ;

« 5° L'organisation de la représentation des communes aux conseils d'école ;

« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.

« La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. »

« Art. L. 21293. La capacité d'accueil des élèves s'apprécie au niveau de l'ensemble des écoles relevant du regroupement pédagogique intercommunal.

« Cette capacité d'accueil dans les écoles publiques d'un regroupement pédagogique intercommunal, qu'il soit organisé par convention entre communes ou dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école extérieure à ce regroupement.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

« Art. L. 21294. Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux et lorsque l'ensemble des écoles du regroupement est situé sur le territoire d'une seule des communes membres, le conseil d'école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code :

« 1° Le maire de la commune d'implantation de l'école ou son représentant ;

« 2° Un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement, disposant collectivement d'une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par décret ;

« 3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement. »

« Art. L. 21295. Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l'expiration d'un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale.

« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l'éducation. »

II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec les dispositions de l'article L. 21291 dans un délai de deux ans à compter de cette publication.