Amendement 103 — art. premier
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 23 :
« IV. – La coordination locale du projet est assurée par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion précisée par décret. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à éviter la création d'un énième comité, alors que le Code du travail prévoit déjà, dans sa partie réglementaire — notamment à l'article R. 5112-12 — l'organisation de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
Dans un contexte où la simplification de l'action de l'État est nécessaire, il apparaît inopportun de multiplier les comités et autres instances. Outre leur caractère indéniablement chronophage, leur prolifération nuit à la lisibilité et, in fine, à l'efficacité de l'action publique.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000103.xml
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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@ -44,5 +44,5 @@ II. – Le code du travail est ainsi modifié :
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2° (nouveau) L'article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 et, lorsqu'un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1. »
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« IV. – La coordination locale du projet est assurée par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion précisée par décret.
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