Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 23 :
« IV. – La coordination locale du projet est assurée par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion précisée par décret. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à éviter la création d'un énième comité, alors que le Code du travail prévoit déjà, dans sa partie réglementaire — notamment à l'article R. 5112-12 — l'organisation de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
Dans un contexte où la simplification de l'action de l'État est nécessaire, il apparaît inopportun de multiplier les comités et autres instances. Outre leur caractère indéniablement chronophage, leur prolifération nuit à la lisibilité et, in fine, à l'efficacité de l'action publique.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000103.xml
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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Article 1er
I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est abrogé.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5132‑2, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé d'animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑10 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 5311‑10. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2, qui :
« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII du présent article ;
« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 afin de recenser les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article ;
« 3° Estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au même VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ;
« 4° Recense les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises mentionnées au III, en veillant à la non‑concurrence avec les activités du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail adapté et protégé ainsi qu'à la complémentarité avec l'ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II ;
« 5° Propose le conventionnement d'entreprises existantes, notamment celles du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d'entreprises nouvelles pour l'embauche des personnes mentionnées au VII, en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;
« 6° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s'opère dans l'ordre d'examen de leur candidature.
« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.
« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.
« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7.
« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II du présent article et de tout organisme public et privé volontaire.
« La contribution financière du département mentionnée au VI de l'article L. 5132‑2‑3 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif “territoires zéro chômeur de longue durée”. En l'absence de cofinancement, le département prend en charge l'intégralité de cette contribution.
« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l'évolution de la privation d'emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l'expérience acquise.
« V. – Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Elle analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.
« Un décret précise les modalités de cette évaluation.
« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics.
« VII. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ;
2° (nouveau) L'article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La coordination locale du projet est assurée par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion précisée par décret.