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Assemblée nationale 14e6b887ad Texte adopté n° 219 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 83 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0219.html
2026-01-27 12:00:00 +02:00

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Article 3

I. (Supprimé)

I bis (nouveau). Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Contrat de travail

« Art. L. 513223. Le contrat de travail à temps choisi conclu entre l'entreprise à but d'emploi mentionnée à l'article L. 513219 et la personne remplissant les conditions d'éligibilité mentionnées au III du même article L. 513219 peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de permettre à celuici de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide financière de l'État et du conseil départemental prévue à l'article L. 513220 n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

« Section 6

« Dispositions d'application

« Art. L. 513224. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre. »

II et III. (Supprimés)