Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 9, après la référence :
« III, »,
insérer les mots :
« en priorisant les activités dans les secteurs d'urgence que sont les secteurs de la bifurcation écologique et de l'action sociale et ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 13 par les mots :
« prioritairement dans les secteurs d'urgence que sont les secteurs utiles à la bifurcation écologique et à la cohésion ou à l'action sociale ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose que les financements du projet territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) soient prioritairement orientés vers les secteurs d'urgence, la bifurcation écologique et l'action sociale.
Les entreprises à but d'emploi (EBE) existantes exercent leur activité à 36% dans le secteur de la transition écologique, à 23% dans celui de la cohésion sociale. Ces résultats sont encourageants et démontrent que des fonds publics peuvent être mobilisés pour permettre à la fois l'accès à l'emploi décent et adapté de tous et le développement d'activité inexistantes, c'est-à-dire non assurées jusqu'alors par la puissance publique, que le marché est incapable de prendre en charge car ne dégageant pas de profits à court-terme, dans des secteurs véritablement utiles. Suivent 18% d'EBE qui assurent des fonctions support.
Il reste que 22% des EBE exercent des activités classées par l'association TZCLD sous la catégorie du "développement du tissu économique local".
Il existe un risque réel de non priorisation des activités dans les secteurs d'urgence par certains comités locaux pour le droit à l'emploi, notamment sous l'influence de collectivités territoriales qui verraient dans TZCLD le moyen de diminuer leur budget (en déléguant à des EBE des missions autrefois assurées par la puissance publique) ou de développer des activités venant en sous-traitance d'acteurs économiques locaux, heureux de trouver là une entreprise pratiquant des bas salaires et de minimiser les coûts de la main d'œuvre dans leur chaîne de production.
Il y a suffisamment à faire dans les secteurs d'urgence. Les besoins sociaux de la population ne sont pas satisfaits. La nécessiter de faire la bifurcation écologique est plus pressante que jamais, sous peine de quoi nous irons à la catastrophe écologique et climatique.
Dans ce contexte, il est impératif de financer des emplois, décents et adaptés aux qualifications de chacun, dans des secteurs utiles au bien commun et non des emplois venant consolider les positions économiques d'acteurs privilégiés de certains territoires.
Pour toutes ces raisons, nous proposons que les financements de TZCLD aillent prioritairement, sinon essentiellement, vers les secteurs d'urgence.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000061.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 1er
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I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est abrogé.
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II. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 5132‑2, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
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« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé d'animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑10 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 5311‑10. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2, qui :
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« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII du présent article ;
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« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 afin de recenser les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article ;
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« 3° Estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au même VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ;
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« 4° Recense les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises mentionnées au III, en priorisant les activités dans les secteurs d'urgence que sont les secteurs de la bifurcation écologique et de l'action sociale et en veillant à la non‑concurrence avec les activités du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail adapté et protégé ainsi qu'à la complémentarité avec l'ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II;
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« 5° Propose le conventionnement d'entreprises existantes, notamment celles du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d'entreprises nouvelles pour l'embauche des personnes mentionnées au VII, en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;
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« 6° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s'opère dans l'ordre d'examen de leur candidature.
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« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.
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« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire prioritairement dans les secteurs d'urgence que sont les secteurs utiles à la bifurcation écologique et à la cohésion ou à l'action sociale.
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« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7.
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« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II du présent article et de tout organisme public et privé volontaire.
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« La contribution financière du département mentionnée au VI de l'article L. 5132‑2‑3 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif “territoires zéro chômeur de longue durée”. En l'absence de cofinancement, le département prend en charge l'intégralité de cette contribution.
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« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l'évolution de la privation d'emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l'expérience acquise.
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« V. – Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Elle analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.
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« Un décret précise les modalités de cette évaluation.
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« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics.
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« VII. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ;
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2° (nouveau) L'article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 et, lorsqu'un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1. »
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