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Assemblée nationale 14e6b887ad Texte adopté n° 219 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 83 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0219.html
2026-01-27 12:00:00 +02:00

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# Article 2
I. (Supprimé)
II (nouveau). Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Conventionnement des entreprises à but d'emploi
« Art. L. 513220. Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention.
« Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 513219 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances.
« L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au même III salariées par l'entreprise à but d'emploi.
« Le département concourt au financement de cette aide, qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 2623 du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. À défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental.
« L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi.
« L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celleci.
« Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ;
« 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements.
« Section 4
« Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée
« Art. L. 513221. I. Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 531110, du projet de se porter candidats à l'habilitation.
« II. Sous réserve de remplir les conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle.
« III. Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 531110 et au 1° du I de l'article L. 513222.
« IV. Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outremer et de la Corse.
« V. Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III par arrêté du ministre chargé de l'emploi, lorsque le territoire ne remplit plus les conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 513220.
« Art. L. 513222. Une mission d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant au niveau national les territoires mentionnés à l'article L. 513218, qui :
« 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 513222 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ;
« 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 513220 ;
« 3° Participe à l'évaluation mentionnée à l'article L. 513218. »